TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204456_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2204456 le 8 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2204457 le 8 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. M. D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 13 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - et les observations de Me Airiau, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2204456 et 2204457 concernent la situation d'époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants albanais respectivement nés le 7 novembre 1968 et le 15 août 1974, sont entrés en France le 11 mai 2016, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 novembre 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er mars 2017. Le 7 novembre 2017, Mme D a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par des arrêtés du 13 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a prononcé des mesures d'éloignement à l'encontre des requérants. Le 1er juillet 2021, M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale en France. Par des arrêtés du 30 mai 2022, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. et Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022, il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 4. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. E F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux titres de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé un examen sérieux de la situation personnelle des requérants. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. et Mme D se prévalent de leur séjour sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision en litige ainsi que de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants, majeurs nés en 1994 et en 2000. Toutefois les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il est constant que M. et Mme D n'ont été en situation régulière que durant l'examen de leur demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qu'ils ont déjà fait l'objet de mesures d'éloignement le 13 novembre 2018. Par ailleurs, la seule présence en France des enfants majeurs de M. et Mme D, qui ont vocation à créer leur propre cellule familiale indépendante de celle de leurs parents, n'est pas suffisante pour justifier leur admission au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des enfants des requérants n'est en situation régulière et qu'ils ont également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des requérants, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions en litige n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s'ensuit que moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme D doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français en litige. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 13. En l'espèce, les refus titre de séjour opposés à M. et Mme D comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation des refus de titres de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation des obligations de quitter le territoire français en litige est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait des mesure d'éloignement contestées doit être écarté. 14. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. et Mme D auraient été privés de leur droit à être entendus, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 16. Mme D fait valoir qu'elle présente des problèmes de santé et a été hospitalisée à deux reprises aux hôpitaux universitaires de Strasbourg en 2021. Si les éléments médicaux produits à l'instance établissent que l'intéressée souffre d'hypertension artérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du système de santé en Albanie seraient telles que Mme D ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le défaut de prise en charge de l'intéressée pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination : 18. Il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français en litige. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, C. H Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2204456 - 2204457
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204456_20221011
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