CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NC02926_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de A d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2102785 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de A a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de A du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'appréciation de la police de l'Air et des Frontières ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une appréciation globale de sa situation ; - le préfet n'a pas renversé la présomption de validité des actes d'état civil que le requérant a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - l'extrait du registre des actes de l'état civil et la copie de l'acte de naissance n'ont pas à être légalisés ; - la décision de refus de séjour, qui ne tient pas compte du point 2.1.3 de la circulaire du 28 novembre 2012, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande sur ce fondement et a commis une erreur de droit en n'examinant pas des considérations ou motifs d'ordre humanitaire propres à justifier un titre sur ce fondement ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre en méconnaissance de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de A du 18 octobre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ; - la décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 avril 2022 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien qui déclare être né le 16 décembre 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2018. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle en qualité de mineur isolé par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 17 janvier 2019, puis par un jugement du juge des enfants de A du 6 mars 2019. Le 9 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de A a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 5. Enfin, aux termes de l'article 20 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 : " Par acte de l'état civil, (), il faut entendre : les actes de naissance, les actes de déclaration d'un enfant sans vie, les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil, les avis de légitimation, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps. ". Aux termes de l'article 21 de cette même convention : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte-d'Ivoire, les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats: / Les expéditions des actes de l'état civil ; / Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ;/Les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats ;/ Les actes notariés ; / Les certificats de vie des rentiers viagers . / Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité ". 6. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3e alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 6, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de son identité et de sa nationalité par la seule production d'une carte d'immatriculation consulaire qui, selon le rapport d'expertise documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 8 février 2021, ne suffit pas, à elle seule, faute d'être accompagnée d'un acte d'état-civil, à justifier de l'identité de son détenteur, même si la lecture du code à réponse rapide (QR CODE) qui y est inséré confirme les informations qu'elle contient. 8. Toutefois, dans le cadre de la première instance, M. C a produit un certificat de nationalité ivoirienne du 18 août 2020 et un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2019 établi le 9 janvier 2020 faisant référence à la transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 2889 du 3 décembre 2019 de la section du tribunal d'Adzopé. S'il résulte des dispositions précitées des articles 20 et 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 que ces documents ne sont pas dispensés de la légalisation pour produire des effets en France, l'absence de cette formalité ne s'oppose pas à leur prise en compte pour justifier de l'identité et de l'âge du demandeur. L'ensemble de ces documents, dont l'inauthenticité n'est pas établie, ni même alléguée par le préfet, mentionne de manière concordante que M. C est né le 16 décembre 2002 à Akoupé en Côte d'Ivoire. Ces documents, bien que fournis postérieurement à la décision en litige, établissent une situation de fait existante à sa date d'édiction, dont il peut être tenu compte pour apprécier sa légalité. Ils sont, de plus, confortés par la copie du passeport délivré à l'intéressé le 15 décembre 2020, dont le préfet ne conteste pas l'authenticité, ainsi que par sa carte d'immatriculation consulaire qui est, selon les termes mêmes du rapport d'expertise, " conforme ". Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant, eu égard notamment à l'absence de discussion par le préfet des documents produits, la preuve de son identité, de son âge et de sa nationalité et, par suite, de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize à dix-huit ans. 9. Au surplus, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé dans la société française. Par suite, comme le soutient le requérant, en ne procédant pas à une appréciation globale de sa situation comme il y est tenu en vertu des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a également entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ainsi que les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions en litige, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour n'autorisant pas, en vertu des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exercice d'une activité professionnelle. Sur les frais de l'instance : 13. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de A du 28 décembre 2021 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 juin 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Barteaux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : S. BARTEAUXLe président, Signé : Ch. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02926_20231017
TA385 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_22NC02926_20231017