TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2102785_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. C, représenté par Me Enard Bazire demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux titres de recette émis le 28 août 2020 pour des montants de 2 351,71 et 4 426,34 euros, ensemble la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres de perception du 28 août 2020 méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils sont insuffisamment motivés ; - les créances sont prescrites ; - il a déjà réglé une somme de 6 909,10 euros, supérieure à celle des deux titres de perception. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le ministre des armées conclut à ce que la créance de 4 426,34 euros soit ramenée à la somme de 286,86 euros et celle de 2 351,71 euros annulée. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite du 29 avril 2021 sont irrecevables dès lors qu'une décision explicite du 31 mai 2021 a rejeté le recours administratif préalable obligatoire ; - la créance d'un montant de 2 351,71 euros, objet du titre de perception émis le 28 août 2020, est partiellement prescrite et doit être ramenée à la somme de 0 euros ; - la créance d'un montant de 4 426, 34 euros doit être ramenée à la somme de 286,86 euros dès lors que les 4 139,48 euros restants ont déjà été recouvrés ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. 1. M. C, ancien militaire de l'armée de terre, est actuellement intégré dans les services de la gendarmerie. Le 11 mars 2014, l'administration lui a adressé un titre de perception d'un montant de 4 426,34 correspondant à un trop-perçu de deux indemnités en 2011 et 2012. Le 22 mars 2016, il a reçu un nouveau titre de perception pour un trop-perçu d'un montant de 4 370,71 euros au titre de diverses indemnités versées entre le 30 juin 2013 et le 29 avril 2015. 2. M. C a contesté le titre de perception du 22 mars 2016 qui a été annulé par un jugement du 28 mai 2018 de ce tribunal. Un nouveau titre de perception, d'un montant de 2 019 euros a été émis le 26 octobre 2018. Par jugement du 22 février 2021, ce tribunal a rejeté le recours formé à l'encontre de ce dernier titre et M. C a alors réglé la somme de 2 019 euros. 3. Deux titres de perception ont, à nouveau, été émis le 28 août 2020 pour des montants respectifs de 4 426,34 euros et 2 351, 71 euros, la seconde somme correspondant à la créance de 2 019 euros majorée de pénalités. Par courrier du 23 octobre 2020, reçu le 29 octobre 2020, M. C a formé un recours préalable obligatoire contre ces titres de perception auprès de la direction départementale des finances publiques. Sa demande a été implicitement rejetée le 29 avril 2021, avant de l'être explicitement le 31 mai 2021. 4. Les conclusions M. C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée le 29 octobre 2020 à l'encontre des titres de perception du 28 août 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 31 mai 2021 rejetant ladite réclamation. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge à l'encontre du titre exécutoire d'un montant de 4 426,34 euros : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre l'administration et le public : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 : " () Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 7. En l'espèce, si le titre de perception litigieux comporte le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur, à savoir M. A D, en qualité de président directeur du service exécutant de la solde unique, ils ne sont pas signés. L'administration ne produit à l'appui de son mémoire en défense aucun état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l'ordonnateur. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le titre de perception contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation du titre de perception d'un montant de 4 426,34 euros émis à son encontre le 28 août 2020, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 31 mai 2021, rejetant son recours préalable. 9. L'annulation de ce titre de perception résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas nécessairement, que M. C soit déchargé de l'obligation de payer les sommes en litige. 10. Toutefois, il résulte de l'instruction, qu'à la date d'émission du titre de perception d'un montant de 4 426,34 euros, les sommes en cause avaient déjà été recouvrées à hauteur de 4 139,48 euros de sorte que l'administration demande que sa créance soit ramenée à un montant de 286,86 euros. 11. Compte tenu des fautes commises par l'administration à la fois dans le versement indu d'indemnités et dans l'émission d'un titre de perception erroné, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. C en le déchargeant complètement de l'obligation de payer la créance résiduelle de 286,86 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge à l'encontre du titre exécutoire d'un montant de 2 351,71 euros : 12. L'administration reconnaît le caractère indu de cette créance, dont elle indique qu'elle est prescrite. Elle justifie avoir adressé un courrier au service de la solde pour annuler ce titre mais ne produit pas de justificatif d'annulation. Dans ces circonstances, M. C est fondé à demander à être déchargé du paiement de la somme de 2 351,74 euros mise à sa charge par le titre de perception du 28 août 2020. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les deux titres de perception émis le 28 août 2020 à l'encontre de M. C, ainsi que la décision du 31 mai 2021 rejetant son recours préalable, sont annulés. Article 2 : M. C est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 4 426,34 et 2 351,71 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot , premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2102785_20240805