CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NC03106_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201866 du 26 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. D, représenté par Me Chaïb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 9 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la première juge a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est entachée d'incompétence; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1988, est entré sur le territoire français le 19 mars 2020 selon ses déclarations afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 novembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, si M. D fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de sa demande formée devant le tribunal administratif de Nancy qu'il s'est borné à citer ces dispositions, qui renvoient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans développer le moindre argument spécifique à l'article L. 721-4 de ce code. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la première juge aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité faute d'avoir visé et examiné un tel moyen. 3. En second lieu, si M. D soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par la première juge pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions portant notamment obligations de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D résidait depuis moins de deux ans sur le territoire français à la date de la décision en litige. La seule circonstance qu'il est bénévole depuis décembre 2020 auprès de l'unité locale de Longwy de la Croix-Rouge française ne suffit pas à permettre de le regarder comme ayant désormais établi en France l'essentiel de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. D soutient avoir été arrêté arbitrairement dans son pays d'origine en raison de la présence sur le terrain de sa tante qui l'hébergeait de militaires ayant fomenté un coup d'état et avoir été détenu quelques jours avant de pouvoir être hospitalisé. Il produit pour l'établir un témoignage qui se borne à reprendre ses déclarations, des extraits d'un rapport de mission de l'OFPRA et de la CNDA en République démocratique du Congo établi en 2014 relatifs aux conditions de détention et aux arrestations arbitraires et un communiqué d'une organisation non gouvernementale daté de juillet 2020 relatif à la répression que subissent les opposants au pouvoir depuis la dernière élection présidentielle en République démocratique du Congo. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que le requérant courrait un risque personnel pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il y serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'OFPRA avait rejeté sa demande d'asile compte tenu du caractère peu probant et insuffisamment détaillé de son récit. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions et stipulations précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, à Me Chaïb et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Guidi, présidente, - M. Barteaux, premier conseiller, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. La rapporteure, Signé : H. BrodierLa présidente, Signé : L. Guidi La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC03106_20231017
TA3116 juillet 2024
DTA_2201866_20240716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_22NC03106_20231017
Données disponibles
- Texte intégral