TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 13×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201866_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la requête n° 2201865 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
-le code de la commande publique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2016, publiée le 6 avril 2017 au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission européenne a, après avoir retenu l'existence de pratiques anticoncurrentielles, infligé des amendes à plusieurs constructeurs de camions dont les sociétés Man SE, Man Truck et Bus AG, Man Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG, AB Volvo (PUBL), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Paccar Inc., Daf Trucks Deutschland GmbH et Daf Trucks N.v. Le 27 septembre 2017, la Commission européenne a par ailleurs sanctionné trois entités du groupe Scania, Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, pour les mêmes pratiques. Par un arrêt du 2 février 2022, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours des sociétés du groupe Scania, le pourvoi formé par ces sociétés contre la décision du Tribunal de l'Union européenne ayant été rejeté par un arrêt du 1er février 2024 de la Cour de justice de l'Union européenne. Les pratiques anticoncurrentielles en cause ont pris la forme d'une entente sur les prix des camions " utilitaires moyens ", pesant entre 6 et 16 tonnes, et des camions " poids lourds ", présentant un poids supérieur à 16 tonnes. Ces " arrangements collusoires ", conclus en infraction des articles 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, ont couvert une période allant du 17 janvier 1997 au 20 septembre 2010 s'agissant de la société Man SE, et du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 en ce qui concerne les autres sociétés. Ils se sont traduits, d'une part par des accords de fixation des prix et d'augmentation des prix bruts et, d'autre part, par un accord sur le calendrier et les modalités de répercussion des coûts afférents à l'introduction des technologies en matière d'émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
2. Le département de la Haute-Garonne a conclu différents marchés de fournitures, durant la période incriminée, avec plusieurs des entreprises mises en cause. Il produit, notamment, des factures se rapportant à des marchés conclus avec les sociétés Thomas Constructeurs, pour la fourniture de camions Thomas avec motorisation Renault Trucks, Renault Trucks commercial France, Midi-Pyrénées Véhicules industriels, Mercedes-Benz France, Garage du Bois Vert et Garonne du Bois Vert, ces deux dernières sociétés ayant fourni au département des véhicules de marque Iveco. Le département a par ailleurs formé devant le tribunal administratif de Toulouse, le 31 mars 2022, une action indemnitaire tendant à la condamnation solidaire des constructeurs parties à l'instance à réparer les préjudices subis du fait des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Commission européenne. Par la présente requête, il demande à la juge des référés de désigner un expert afin de lui permettre de chiffrer précisément les préjudices allégués.
Sur la demande d'expertise :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
4. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Enfin, s'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code alors même qu'une requête tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
5. En l'espèce, le département de la Haute-Garonne a introduit une requête, enregistrée le 31 mars 2022 sous le numéro 2201865, tendant à la condamnation des sociétés AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks Commercial France, Midi-Pyrénées Véhicules Industriels, Mercedes-Benz Groupe AG, Mercedes-Benz France, Mercedes-Benz HAMECHER Toulouse VI, Iveco SPA, Iveco Magirus AG, CNH Industrial N.V, MAN SE, MAN Truck et BUS AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, DAF Trucks Germany GmbH, DAF Trucks France, DAF Trucks NV, Paccar, Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH et Thomas Constructeurs à lui verser la somme de 562 131,27 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'arrangements collusoires portant sur la fixation des prix et l'augmentation des prix bruts des camions dans l'espace économique européen (EEE) du 17/01/1997 au 18/01/2011. Le département de la Haute-Garonne fait valoir qu'il est nécessaire d'apprécier à la fois le fonctionnement du marché économique entre ces deux dates et d'avoir accès à des documents financiers des entreprises confondues d'entente illicite pour établir l'ampleur du comportement anticoncurrentiel, et que, compte tenu de la complexité de l'analyse qui doit être menée, les juges du fond saisis de ce type de litiges ordonnent le plus souvent une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis du fait de l'entente illicite. Ce faisant, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par les sociétés défenderesses sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du département de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks Commercial France, Midi-Pyrénées Véhicules Industriels, Mercedes-Benz Groupe AG, Mercedes-Benz France, Mercedes-Benz HAMECHER Toulouse VI, Iveco SPA, Iveco Magirus AG, CNH Industrial N.V, MAN SE, MAN Truck et BUS AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, DAF Trucks Germany GmbH, DAF Trucks France, DAF Trucks NV, Paccar, Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH et Thomas Constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Garonne, ainsi qu'aux sociétés AB Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Trucks France, Volvo Group Trucks Central Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Renault Trucks Commercial France, Midi-Pyrénées Véhicules Industriels, Mercedes-Benz Groupe AG, Mercedes-Benz France, Mercedes-Benz HAMECHER Toulouse VI, Iveco SPA, Iveco France, Iveco Magirus AG, CNH Industrial N.V, CNH Industrial France, MAN SE, MAN Truck et BUS AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Man Truck et Bus France, DAF Trucks Germany GmbH (DAF Trucks Deutschland GmbH), DAF Trucks France), DAF Trucks NV, Paccar, Scania AB et Scania CV AB, Scania France, Scania Deutschland GmbH et Thomas Constructeurs.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2201866_20240716
Données disponibles
- Texte intégral