CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02417_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sur ses demandes du 4 mars 2021, reçues le 8 mars 2021, d'abrogation de l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2201866 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler des décisions contestées ;
3°) d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; il n'a pas été répondu à ses demandes de communication de ces motifs ;
- eu égard à sa présence en France depuis 2017 et à son activité professionnelle en qualité de plongeur depuis le mois de septembre 2018, il justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1988, entré en France le 20 octobre 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 19 janvier 2021, par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Par deux demandes du 4 mars 2021 adressées au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis, reçues le 8 mars 2021, M. A a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 19 janvier 2021 et le réexamen de sa situation administrative. Il relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes.
3. En premier lieu, M. A, qui n'invoque aucunes circonstances de fait ou de droit nouvelles depuis l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 19 janvier 2021, n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles les préfets de Saint-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont rejeté ses demandes d'abrogation, qui présentent un caractère purement confirmatif de la mesure d'éloignement devenue définitive.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ".
5. Il est constant que M. A résidait en France à la date de ses demandes d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. Ces demandes d'abrogation de cette interdiction de retour étaient par suite irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02417_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel