TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201859_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Saône demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'épandage de tous pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée produit des effets graves et immédiat pour les agriculteurs qui sont empêchés dans leur action ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors qu'il est entaché d'incompétence et qu'aucun péril grave et imminent ne peut justifier la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Confracourt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le préfet doit poursuivre l'intérêt général, ce qui est le cas de l'arrêté en litige, et non des intérêts particuliers ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il repose sur des éléments différents et sur l'existence d'un péril imminent à savoir une pollution grave et continue pour la santé humaine.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2201866 par laquelle le préfet de la Haute-Saône demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 décembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- les observations de Mme B, pour le préfet de la Haute-Saône, qui reprend l'argumentation développée dans la requête ;
- et les observations de M. A, maire de Confracourt, qui reprend l'argumentation développée en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 1994, le préfet de la Haute-Saône a déclaré d'utilité publique l'établissement de périmètres de protection de la source de Saint-Antoine destinée à l'alimentation humaine, située sur le territoire de la commune de Confracourt. Cet arrêté préfectoral fixe, à son article 5, les interdictions et réglementations applicables à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée de ce captage. Il prévoit notamment un niveau maximal annuel admissible pour les épandages d'engrais chimiques destinés à la fertilisation des sols. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Confracourt a interdit l'emploi de tous pesticides, herbicides et débroussaillants dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine. Cet acte a été annulé par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 8 novembre 2022. Par un nouvel arrêté en date du 14 novembre 2022, le maire a interdit l'épandage de tous pesticides dans le même périmètre de protection rapprochée. Par un déféré, le préfet de la Haute-Saône demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3 : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1321-2 et R. 1321-29 du code de la santé publique, L. 211-5 du code de l'environnement, L. 2212-1 et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que la police spéciale de l'eau est attribuée à l'Etat et que s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent.
4. En l'absence de justification de l'existence d'un péril imminent, le moyen tiré de l'incompétence du maire de Confracourt pour prendre l'arrêté contesté apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une situation d'urgence qui n'est pas exigée par les dispositions citées au point 2, le préfet de la Haute-Saône est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'épandage de tous pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'épandage de tous pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Saône et à la commune de Confracourt.
Fait à Besançon, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201859_20221202
Données disponibles
- Texte intégral