TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201901_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par un déféré, enregistré le 18 novembre 2022 sous le n° 2201866, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'épandage de tous pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine située sur le territoire de cette commune et de mettre à la charge du maire de Confracourt la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Il soutient que :
- à titre principal, le maire n'avait pas compétence pour prendre une décision restreignant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, laquelle relève d'une police spéciale attribuée à l'Etat ;
- à titre subsidiaire, le maire ne disposait pas des compétences techniques pour apprécier la pertinence des éléments scientifiques et donc les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé de la population et il n'existait pas de danger grave et immédiat caractérisant un péril imminent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Confracourt, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que le maire a compétence pour interdire l'utilisation de pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine pour prévenir toute pollution de cette source, qui alimente en eau potable la population de quatre communes, dès lors que les analyses sanitaires de ce captage par l'agence régionale de la santé révèlent systématiquement la présence de pesticides, qui parfois dépassent les normes tolérées, ce qui constitue un danger grave pour la santé humaine et donc un péril imminent.
II./ Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2201901, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'épandage de tous pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine située sur le territoire de cette commune.
Il soutient que cet arrêté, qui s'appuie sur les mêmes résultats d'analyse que ceux qui avaient fondé le précédent arrêté municipal ayant le même objet qui a été annulé par le tribunal et qui ne font apparaître aucun paramètre mesuré non conforme, n'a pour objet que de faire obstacle à une décision de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Confracourt, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le maire a compétence pour interdire l'utilisation de pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine pour prévenir toute pollution de cette source, qui alimente en eau potable la population de quatre communes, dès lors que les analyses sanitaires de ce captage par l'agence régionale de la santé révèlent systématiquement la présence de pesticides, qui parfois dépassent les normes tolérées, ce qui constitue un danger grave pour la santé humaine et donc un péril imminent.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Saône.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2023, présentée par le préfet de la Haute-Saône dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 2201866.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 1994, le préfet de la Haute-Saône a déclaré d'utilité publique l'établissement de périmètres de protection de la source de Saint-Antoine destinée à l'alimentation humaine, située sur le territoire de la commune de Confracourt. Cet arrêté préfectoral fixe, à son article 5, les interdictions et réglementations applicables à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée de ce captage. Il prévoit notamment un niveau maximal annuel admissible pour les épandages d'engrais chimiques destinés à la fertilisation des sols. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Confracourt a interdit l'emploi de tous pesticides, herbicides et débroussaillants dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Besançon n°s 2200531-2201018 du 8 novembre 2022. Par un nouvel arrêté du 14 novembre 2022, le maire de Confracourt a de nouveau interdit l'épandage de tous pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine. Pour prononcer cette interdiction, le maire de Confracourt s'est fondé sur les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et notamment sur le 5° de l'article L. 2212-1, qui autorise le maire, dans le cadre de son pouvoir de police générale, à prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser les pollutions de toute nature. Il a motivé cette décision par la circonstance que les contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine réalisés par l'agence régionale de santé à la sortie de la station de pompage de la source de Saint-Antoine avaient révélé à plusieurs reprises, en 2016, le 5 septembre 2017, le 29 mai 2018, le 16 janvier 2019, les 29 mars, 30 juin et 18 août 2021 et les 22 mars et 15 juin 2022, des traces de pesticides ou un dépassement de la limite de qualité pour divers pesticides, que la pollution ainsi détectée s'aggravait d'année en année, notamment en périodes de sécheresse, malgré le relèvement récent par l'ANSES de la limite de qualité, et que cette pollution récurrente de l'eau destinée à la consommation humaine, contre laquelle l'autorité en charge de la police spéciale de l'eau n'a pas agi malgré les alertes, était de nature à porter une grave atteinte à la santé humaine et constituait ainsi un péril permanent et donc imminent. Par un déféré, enregistré sous le n° 2201866, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal d'annuler cet arrêté municipal. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201901, M. A, propriétaire de parcelles de terrain agricoles situées à l'intérieur de ce périmètre de protection, présente des conclusions aux mêmes fins. Il y lieu de joindre ces instances pour y statuer par un même jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. () ". Aux termes de l'article R. 1321-2 du même code : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : / - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; / - être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 1321-3 de ce code : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. ". En application de l'article R. 1321-13 dudit code : " () A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. () ". En vertu de l'article R. 1321-28 du même code : " Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises. " et en vertu de l'article R. 1321-29 dudit code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 et R. 1321-28, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. / La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises. () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : " Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour () la qualité () des eaux. / La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. / En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. / Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier. () ".
3. D'autre part, en application des dispositions combinées de l'article L. 2212-1 et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, laquelle a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment le soin de prévenir ou de faire cesser les pollutions de toute nature.
4. Il résulte des points 2 et 3 que la police spéciale de l'eau est attribuée à l'Etat et que s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent.
5. Il ressort des pièces des dossiers que les résultats des contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine provenant du captage de Saint-Antoine, réalisés par l'agence régionale de santé à la suite des prélèvements effectués le 18 octobre 2022, ont conclu à la conformité des paramètres mesurés. Il en était de même en ce qui concerne le prélèvement effectué le 22 mars 2022. Par suite, et alors même que la présence de pesticides a pu être détectée au cours de l'année 2016, lors de prélèvements effectués les 5 septembre 2017 (une molécule détectée parmi les six cent quatre recherchées), 29 mai 2018 (une molécule détectée parmi les quatre cent seize recherchées), 16 janvier 2019 (deux molécules détectées parmi les quatre cent seize recherchées), 29 mars 2021 (présence de pesticide " Métazachlore ESA " inférieur à la valeur de vigilance), 30 juin 2021 (dépassements de la limite de qualité pour les pesticides " Métolachlore, Métolachlore ESA et Métolachlore OXA ") et 18 août 2021 (dépassement de la limite de qualité pour le pesticide " Métazachlore ESA "), sans que ces résultats n'aient jamais justifié une restriction des usages de l'eau, il ne ressort pas des pièces des dossiers l'existence, au 14 novembre 2022, d'une pollution grave et continue, susceptible de constituer un péril imminent pour la santé humaine et de donner compétence au maire de Confracourt pour prendre, dans le cadre de son pouvoir de police générale, un arrêté interdisant à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine l'épandage de pesticides.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A et le préfet de la Haute-Saône sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Confracourt la somme que le préfet de la Haute-Saône demande au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'épandage de tous pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de la Haute-Saône est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Saône, à M. C A et à la commune de Confracourt.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N°s 2201866-2201901Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201901_20230314