TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201866_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C A B représenté par
Me Tourbier demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses filles ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie au regard des craintes pour la santé la vie, la sécurité, la liberté de son épouse et de ses filles ;
- la préfète de l'Oise en ne l'invitant pas à réaménager son logement ou à en trouver un autre plus adapté à la composition de sa famille a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation en droit s'agissant du motif tenant à l'absence de deux chambres sur lequel la préfète de l'Oise s'est fondée ;
- le refus de regroupement familial méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des restrictions de circulation avec l'Afghanistan, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'une demande de logement de type 3 est en cours d'instruction depuis le 30 septembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de décisions ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2201873 présentée pour M. A B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 juin 2022 à 10 H 00 en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport et entendu les observations de Me Delort, pour M. A B, qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans sa requête.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution la décision du 10 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux filles, M. A B fait valoir la séparation durable des membres de la famille que cette décision emporte et les risques, pour son épouse et ses enfants, de subir des exactions de la part du régime politique taliban en place. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de regroupement familial présentée par M. A B, que celui-ci réside en France depuis l'année 2011 et qu'il s'est marié en 2019 en Afghanistan, où ses enfants sont nées la même année et où elles résident depuis lors avec leur mère. La décision en litige n'emporte donc pas, par elle-même, la séparation durable des membres de la famille, qui lui est antérieure de plusieurs années. D'autre part, le requérant n'apporte, au soutien de ses dires exprimés en des termes dépourvus de tout caractère circonstancié, aucun élément permettant d'apprécier les risques sur la santé, la sécurité, la vie et la liberté, auxquels sont épouse et leurs deux filles en bas âge sont ou seraient désormais exposées à brève échéance, et qui seraient de nature à justifier la suspension, sans attendre qu'il soit statué au fond, de la décision rejetant sa demande de regroupement familial, présentée, au demeurant, seulement au mois de janvier 2022. Dans ces conditions, par les seuls éléments qu'il fait valoir, M. A B ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'il soulève sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du
10 mai 2022de la préfète de l'Oise.
ORDONNE :
Article 1er La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 4 juillet 2022,
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201866Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201866_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel