CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC03114_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 10 novembre 2022, M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prévenir les atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs de ses libertés fondamentales aux nombres desquelles le droit au respect de la vie, le droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la liberté d'entreprendre et la liberté de ne pas être astreint à un travail forcé, la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, la possibilité d'exercer un recours effectif, le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitement et soins les plus appropriés à son état de santé, le droit de toute personne à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit de mener une vie familiale normale. Par une ordonnance n° 2207487 du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Le 11 novembre 2022, M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prévenir les atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs de ses libertés fondamentales aux nombres desquelles le droit au respect de la vie, le droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la liberté d'entreprendre et la liberté de ne pas être astreint à un travail forcé, la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, la possibilité d'exercer un recours effectif, le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitement et soins les plus appropriés à son état de santé, le droit de toute personne à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit de mener une vie familiale normale. Par une ordonnance n° 2207517 du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Le 14 novembre 2022, M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prévenir les atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs de ses libertés fondamentales aux nombres desquelles le droit au respect de la vie, le droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la liberté d'entreprendre et la liberté de ne pas être astreint à un travail forcé, la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, la possibilité d'exercer un recours effectif, le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitement et soins les plus appropriés à son état de santé, le droit de toute personne à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit de mener une vie familiale normale. Par une ordonnance n° 2203247 du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B demande au juge des référés de la cour de faire droit aux demandes qu'il a présentées en première instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et le juge des référés du tribunal administratif de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2.L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " () Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. () ". 3.Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M. A B contre les ordonnances prises les 10,14 et 15 novembre 2022, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et le juge des référés du tribunal administratif d'appel de Nancy, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, mais de celle du Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1 cité au point 1, il y a lieu de rejeter cette requête. 4. Enfin, aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10000 euros .". Au regard de ses caractéristiques, la requête de M. B, qui s'inscrit dans une très longue série de requêtes pour l'essentiel irrecevables ou manifestement infondées, présente indéniablement un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende de 1500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1500 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle. La présidente de la cour, S. Favier La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 22NC03247
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22NC03114_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel