TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · juge unique (2) — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2207517_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 30 août 2023, M. A C, représenté par Me Vandenbussche, demande au tribunal : 1°) de condamner la région des Hauts-de-France à lui verser la somme de 1 903, 71 euros en réparation des dommages causés à son véhicule le 15 mars 2021 par le portail automatique du lycée professionnel Turgot, à Roubaix ; 2°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de la région Hauts-de-France est engagée en raison du dysfonctionnement du portail du lycée Turgot à Roubaix, où il travaille, qui s'est brutalement rabattu à son passage le 15 mars 2021, endommageant son véhicule ; - la région Hauts-de-France n'apporte aucun élément démontrant l'entretien normal du portail ; - il est fondé à demander l'indemnisation du coût des réparations qu'il a supporté, à hauteur de 1 903, 71 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Portalp la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à mettre à la charge du requérant la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la matérialité des faits n'est pas rapportée ; - sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors qu'elle apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; - à titre subsidiaire, la société Portalp, en charge de l'entretien de l'ouvrage devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La requête a été communiquée à la société Portalp le 11 juin 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2021, le portail du lycée professionnel Turgot, à Roubaix, s'est brutalement rabattu sur le véhicule de M. A C, alors que ce dernier quittait l'enceinte de cet établissement, où il travaille. M. C a adressé une demande indemnitaire préalable à la région Hauts-de-France par un courrier notifié le 2 septembre 2022 sollicitant l'indemnisation des frais de réparation des dommages causés à son véhicule du fait de cet accident, qui a été implicitement rejeté. M. C demande au tribunal de condamner la région Hauts-de-France au versement de la somme totale de 1 903, 70 euros en réparation des préjudices matériels qu'il a subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la région des Hauts-de-France : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement aménagé ou entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. Le requérant soutient, d'une part, que lorsqu'il était en train de quitter l'enceinte de son lieu de travail, le vantail gauche du portail qui s'était ouvert automatiquement s'est soudainement rabattu sur son véhicule en accrochant le flanc et l'arrière gauche de son véhicule et, d'autre part, que le vantail droit qui était hors de service s'est brutalement ouvert en raison de vents violents et a accroché le flanc droit du même véhicule. Il produit dans le cadre de l'instance un rapport d'expertise établi le 7 mai 2021 par M. D, expert en automobile, concordant avec sa version des faits. Si la région Hauts-de-France fait valoir que le requérant ne produit aucune attestation de témoins immédiats de l'accident alors même que plusieurs élèves et membres du personnel étaient sur les lieux, la production par le requérant d'une attestation du proviseur du lycée Turgot, signant en sa qualité de chef d'établissement, certifiant de la relation de cause à effet entre le dysfonctionnement du portail de l'établissement et le sinistre subi par le véhicule de M. C est suffisante à établir le lien de causalité. 4. La région des Hauts-de-France fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu'aucun défaut d'entretien normal du portail ne peut lui être reproché. Toutefois, elle ne produit à cet effet qu'une facture et d'un rapport d'intervention en date du 23 février 2021, quelques jours avant les faits, concernant une intervention de réparation ponctuelle d'un vérin défectueux dans le moteur du portail, sans lien apparent avec l'origine du dysfonctionnement litigieux lié à la défaillance du système de détection du passage des véhicules et à l'absence de résistance du portail au vent. Au surplus, cette facture mentionne explicitement l'absence de tout contrat d'entretien conclu avec la société Portalp. Par suite, la région Hauts-de-France ne démontre pas l'entretien normal du portail du lycée Turgot et ne peut être exonérée de sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à rechercher la responsabilité de la région Hauts-de-France. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il ressort de la facture n°710054 établie par le garage Renault de Roubaix le 4 mai 2021 que le coût total des réparations du véhicule du requérant à la suite de l'accident du 15 mars 2021 s'est établi à 1 903, 70 euros. Toutefois, le requérant n'a eu à supporter personnellement que le coût de la franchise d'assurance, à hauteur de 251 euros. Par suite, il est seulement fondé à demander l'indemnisation des dommages qu'il a subi à hauteur de cette somme de 251 euros. Sur l'appel en garantie : 7. La région Hauts-de-France appelle en garantie la société Portalp en raison de sa responsabilité contractuelle dès lors que cette société a déclaré que le portail comme opérant le 21 février 2021, quelques jours avant l'accident. Toutefois, dès lors que cette société n'était pas en charge de l'entretien du portail et n'est intervenue ponctuellement que pour le seul remplacement d'un vérin dont le lien avec l'accident litigieux n'est pas établi, l'appel en garantie de la région des Hauts-de-France doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la région Hauts-de-France, et non compris dans les dépens. 9. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La région Hauts-de-France est condamnée à verser à M. C la somme de 251 euros. Article 2 : La région Hauts-de-France versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Hauts-de-France est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société Portalp et à la région Hauts-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé A.-L. B Le greffier Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 août 2022
ORCA_22PA03158_20220818TA6912 octobre 2022
ORTA_2207517_20221012CAA542 mars 2023
DCA_22NC03114_20230302TA783 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207517_20250211