TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207517_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- faute d'allocation chômage, il est privé de revenu pour faire vivre sa famille composée de sa femme, en soins à la suite d'une grave maladie, et leurs six enfants ;
- les charges de logement et celles liées à l'éducation des enfants sont trop lourdes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'a pas intérêt à agir dès lors que la décision concerne son épouse ;
- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les ressources du foyer excédaient largement le plafond de ressources ouvrant droit au RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Mme C représentant le conseil départemental de l'Essonne qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active le 14 septembre 2022 en précisant la composition de son foyer comprenant six enfants et la situation de demandeur d'emploi de son mari. Par une décision du 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié une décision de refus du RSA motivée par des ressources excédant le niveau y ouvrant droit. Par courrier du 7 novembre 2022, le conseil départemental de l'Essonne a accusé réception à M. B D du recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a fait l'objet d'un rejet implicite le 4 décembre 2022. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
3. Il résulte de l'instruction que la requête comme le recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de l'Essonne sont signés par M. B D seul alors que la décision de la caisse d'allocations familiales du 28 septembre 2022 a pour seule destinataire Mme A D, qui a été la seule à demander l'allocation de RSA. M. B D ne fait pas valoir que Mme A D aurait été empêchée de former le recours administratif préalable obligatoire et à signer la requête. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l'Essonne est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir et d'absence de recours administratif préalable obligatoire à la requête de M. D qui ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207517Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2207517_20230703
Données disponibles
- Texte intégral