CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03158_20220818
- Date
- 18 août 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2207517/3-2 du 16 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où il est entré régulièrement en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dans la mesure où sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 30 juin 1983, a été interpellé le 28 mars 2022 pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, à la suite d'une altercation entre joueurs à l'occasion d'un match de football. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande à la Cour l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. B, qui déclare être entré en France en 2019, ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé en France, la décision précise en outre qu'il n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, qu'il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et qu'il ne justifie ni son ancienneté de séjour depuis 2019 ni l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française alors qu'il est célibataire et sans enfant et ne peut justifier l'absence d'attaches dans son pays. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de personnelle et professionnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit, par suite, être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-2 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 6. En vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention de Schengen, les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Ces conditions d'entrée sont désormais fixées à l'article 6, paragraphe 1, points a), c), d) et e) du règlement (UE) 2016/99 du 9 mars 2016. Aux termes de cet article : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". Par ailleurs, le paragraphe 4 de l'article 19 de la convention de Schengen dispose que les dispositions précitées s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 dont il résulte que " les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. ". 7. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était en vigueur à la date d'entrée en France de M. B au mois de mars 2019, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 8. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, au mois de mars 2019, sous couvert d'un visa de court séjour en cours de validité qui lui a été délivré par les autorités portugaises, il n'établit pas, d'une part, qu'il remplissait les conditions d'entrée rappelées au point 6, tenant à la justification de l'objet, des conditions du séjour envisagé et des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine, d'autre part, qu'il aurait souscrit une déclaration d'entrée en France, formalité obligatoire conditionnant la régularité de son séjour en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entaché d'un défaut de base légale doit être écarté. 9. M. B ne peut pas utilement contester l'appréciation portée par le préfet sur la menace à l'ordre public que sa présence en France représente à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur ce motif, mais sur celui prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 5 qui, comme vu au point précédent, est fondé et, comme tel, de nature à justifier par lui-même l'intervention de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de fait et de la violation de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. La décision attaquée, qui vise notamment les articles précités, indique que l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, en précisant à ce titre, d'une part, que le comportement de M. B, qui a été interpellé pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, constitue une menace pour l'ordre public, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage et que s'il déclare un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective, enfin, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. 13. Si M. B conteste le motif tenant à la menace pour l'ordre public, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, d'une entrée régulière en France, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour et de garanties de représentation. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les motifs prévus au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. A cet égard, si le requérant justifie être titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne justifie en revanche que d'une domiciliation administrative à Paris sans apporter aucun élément ni aucune précision concernant son lieu de résidence effective et permanente. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-6 précité, et indique, d'une part, qu'une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne l'en empêchent, d'autre part, que l'examen de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour et qu'une durée de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son ancienneté de séjour depuis 2019, de l'absence de liens personnels et familiaux en France et de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi et de la situation de l'intéressé. 16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant avant de lui faire interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. 17. Si M. B justifie de ses efforts d'insertion professionnelle en France, compte tenu de l'exercice d'une activité déclarée en qualité d'autoentrepreneur depuis le mois d'octobre 2019 et de son engagement dans le domaine sportif, son activité professionnelle, tout comme son séjour en France depuis le mois de mars 2019, étaient récents à la date de l'arrêté attaqué du 28 mars 2022. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de l'intensité de sa vie familiale sur le territoire français en se prévalant de la seule présence de sa sœur alors au demeurant qu'il a indiqué, lors de son audition du 28 mars 2022, ne pas avoir de famille en France. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou d'erreur de fait, alors même que le comportement de M. B ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03158
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03158_20220818
TA5911 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA03158_20220818
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