CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- DCA_22NT00115_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2010638 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 19 février 2020 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A C épouse B, Yaser C, Azma C et Hadia C, en qualité de membres de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de l'État, jusqu'à ce qu'il ait justifié avoir exécuté ce jugement. Par un jugement n° 2107578 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande d'exécution du jugement du 28 avril 2021, a condamné l'État à verser la somme de 11 300 euros à Mme C épouse B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 28 avril 2021. Il soutient qu'il a rencontré de nombreuses difficultés, qui ne sont pas encore résolues, pour exécuter le jugement du 28 avril 2021. La requête a été communiquée à Mme C épouse B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2010638 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 19 février 2020 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A C épouse B, Yaser C, Azma C et Hadia C, en qualité de membres de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de l'État, jusqu'à ce qu'il ait justifié avoir exécuté ce jugement. Le 16 juillet 2021, Me Lescs, avocate de Mme C épouse B, a saisi le tribunal des difficultés que sa cliente rencontrait dans l'exécution de ce jugement. Par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 28 avril 2021, pour la période du 28 juin 2021 au 18 octobre 2021 inclus, sans en modérer le taux de 100 euros, et en conséquence a condamné l'État à verser la somme de 11 300 euros à Mme C épouse B. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement du 8 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / (). " 3. Par une note diplomatique du 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux services consulaires français à Islamabad de convoquer Mme C épouse B et ses enfants dans les meilleurs délais afin de leur délivrer les visas qu'ils avaient sollicités. S'il est vrai que cette note diplomatique est intervenue moins d'un mois après l'échéance du délai de deux mois, à compter de la notification du jugement du 28 avril 2021 intervenue le même jour, qui avait été fixé par le tribunal administratif de Nantes pour faire délivrer un visa de long séjour aux intéressés, il résulte de l'instruction que, dès le 23 juillet, le poste consulaire d'Islamabad a convoqué Mme C épouse B et ses enfants au 12 août 2021 en vue de réaliser leurs prises d'empreintes. Le 8 août, en raison de la fermeture de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, le conseil des requérants a sollicité une autre date de convocation au cours du mois de septembre, ce qui a conduit le poste consulaire à adresser, le 9 août, une nouvelle convocation au 7 septembre 2021. Le 26 août, compte tenu de la situation en Afghanistan après la prise de Kaboul par les talibans le 15 août précédent, le poste consulaire a adressé une troisième convocation " ouverte ", permettant aux intéressés de s'y présenter en fonction de leurs possibilités. Le 29 août, le conseil de Mme C épouse B a demandé la délivrance d'un visa au profit d'un quatrième enfant du couple, inconnu des autorités consulaires car né le 4 décembre 2019, postérieurement à la demande de réunification familiale, et donc non concerné par le jugement du 28 avril 2021. Le 30 septembre, le poste consulaire a adressé à Mme C épouse B une quatrième convocation " ouverte " en vue de recueillir la demande de visa de ce quatrième enfant et de permettre la prise des empreintes des intéressés. Le 16 novembre 2021, Mme C épouse B s'est présentée aux services consulaires d'Islamabad avec des dossiers incomplets et non pas quatre mais cinq enfants, dont deux jumeaux nouveaux nés. Ainsi, en dépit du fait que le ministre de l'intérieur a tardé à donner instruction aux services consulaires français à Islamabad de convoquer Mme C épouse B et ses enfants et de leur délivrer les visas sollicités, l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2021 est liée à des difficultés qui ne sont pas, pour l'essentiel, imputables à l'administration. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu, à la date du 18 octobre 2021, de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par ce jugement du 28 avril 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'État à verser la somme de 11 300 euros à Mme C épouse B. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2021 est annulé. Article 2 :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur pour la période du 28 juin au 18 octobre 2021 inclus. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C épouse B. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022. Le rapporteur, F.-X. BréchotLe président, A. Pérez La greffière, K. Bouron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT00115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
DCA_22NT00115_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel