CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00145_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2102854 du 7 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 Mme C A, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocat, Me Kaddouri, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que son mémoire enregistré le 9 novembre 2021 n'a pas été pris en compte ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision fixant le délai de départ :
- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante tchadienne née le 1er juillet 1982 est entrée en France irrégulièrement le 2 novembre 2019, selon ses déclarations, en vue d'y déposer une demande d'asile. Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 13 mars 2020, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2021. Cette dernière circonstance a conduit le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 11 février 2021, à prendre à l'encontre de Mme C A une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant son pays de destination. Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 7 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. La requérante fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la requérante fait valoir à juste titre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner dans les visas le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2021, qu'elle avait présenté dans l'instance avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée et de ce que le droit de cette dernière à être entendue a été méconnu, moyens que Mme C A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
5. Si Mme C A soutient qu'elle présente un état de santé dégradé, elle se borne à produire un certificat faisant état d'une hospitalisation de quelques jours, postérieurement à l'arrêté contesté, pour un acte de chirurgie générale, ainsi qu'une attestation du 5 octobre 2020 mentionnant qu'un accompagnement psychologique a eu lieu à partir du 17 septembre 2020 mais n'indiquant pas que les entretiens devaient se poursuivre. Par conséquent, ces éléments n'établissent pas que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, Mme C A est entrée en France le 2 novembre 2019 et a vécu trente-sept ans dans son pays d'origine. Elle est célibataire et il n'est pas contesté que ses enfants ne résident pas en France. Si elle se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences sur sa situation personnelle. Aucune pièce produite ne justifie les liens amicaux dont elle fait état. Enfin, et en tout état de cause, elle n'établit pas, par la seule production de témoignages, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, de son frère et de trois voisins mentionnant son enlèvement par un groupe de militaires, qu'elle serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ :
7. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 6, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 3 à 6, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En second lieu, comme il a été dit au point 6, la requérante n'établit pas, par la seule production de témoignages, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, de son frère et de trois voisins mentionnant son enlèvement par un groupe de militaires, qu'elle serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure
P. B
La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DCA_22NT00145_20221209
Données disponibles
- Texte intégral