TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2102854_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire « question prioritaire de constitutionnalité », enregistrés le 29 mars 2021, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2018 à lauqelle elle a été assujettie à raison du bateau « Bergamotte », dont elle est propriétaire, stationné au port de Choisy-le-Roi (94600). Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 3 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B..., d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informée qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414‐1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 3 janvier 2023 à Mme B..., via l’application Télérecours citoyen et mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B... n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions susmentionnées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 3 janvier 2023, date de mise à disposition du document dans l’application. Elle n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, Mme B... doit être regardée comme s’étant désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne Fait à Melun, le 9 avril 2026. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2102854_20260409