CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT00194_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 2 février 2021 de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un jugement n° 2105994 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 14 mars 2022, M. D E, représenté par Me Rinfray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur dans l'appréciation du caractère sincère de son lien matrimonial avec Mme B ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Rinfray, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme C B un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. M. E relève appel de ce jugement. 2. La décision de la commission de recours est fondée sur le caractère complaisant du mariage, contracté le 1er octobre 2020 à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de Mme B. 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil français et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant français, et Mme B, de nationalité marocaine, se sont mariés le 1er octobre 2020 à Meknès (Maroc), après que par un jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné à la demande des intéressés la mainlevée de l'opposition au mariage formée le 31 janvier 2019 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes. Il ressort également des pièces du dossier que M. E, qui est séparé de sa précédente épouse depuis novembre 2014, et Mme B entretiennent une relation depuis début 2015. De plus, entre mai 2015 et janvier 2021, M. E s'est rendu et a séjourné au Maroc à onze reprises dans la famille de Mme B et les intéressés échangent des messages personnels très régulièrement et sans interruption depuis juin 2016. Enfin, M. E envoie régulièrement de l'argent à Mme B. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, des motifs de l'ordonnance de mainlevée de l'opposition au mariage et des attestations circonstanciées produites, la commission de recours ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage en se fondant sur l'absence de " preuve convaincante du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, voyages, communications téléphoniques ou informatique identifiées et datées) entre les époux depuis le mariage " et de " projet concret de vie commune". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 28 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, C. A Le président, J. FRANCFORT La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00194_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_22NT00194_20230418