TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105994_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) GSM Parc, représentée par la SELARL Lexan Avocats, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'intégralité, ou, subsidiairement, de 94.6 % des rappels de TVA, outre pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 avril 2018 n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales car elle se réfère au seul article 279 b nonies qui ne lui est pas applicable sans mentionner le b bis du même article ; - son activité rentrant dans les prévisions de l'instruction ministérielle référencée sous le numéro BOI-TVA-A-LIQ-30-20-50, elle est éligible au taux de TVA de 10 % ; - subsidiairement, ce taux est, après ventilation de ses recettes en fonction des activités éligibles ou non, applicable à 96,4 % des droits d'entrée perçus au cours de la période contrôlée. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la SARL GSM Parc ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL GSM Parc exploite un parc de jeux pour enfants comprenant une partie couverte et une partie extérieure. Elle a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017, à la suite duquel l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de 10% qu'elle pratiquait sur l'ensemble de ses activités. Elle a, en conséquence, selon la procédure contradictoire, été assujettie à des rappels de TVA outre pénalités dont elle demande, dans la présente instance, la décharge totale ou, subsidiairement, partielle. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations () ". 3. La proposition de rectification du 25 avril 2018 est, s'agissant de l'inapplicabilité à l'activité de la requérante de l'article 279 b bis du code général des impôts, motivée de la sorte dans un paragraphe intitulé " application du droit aux faits " : " En outre, les installations fixées dans le bâtiment sans être aisément démontables et déplaçables sur un autre site, ne peuvent être regardées comme des jeux et manèges forains au sens des dispositions du b bis de l'article 279 du CGI. ". Certes, l'article 279 b bis du code général des impôts n'est pas cité dans le paragraphe qui précède cette phrase, consacré au droit applicable. Toutefois sa référence chiffrée suffit pour permettre au contribuable de s'y référer. Par ailleurs, quelle que soit la pertinence du motif retenu par le service tenant au caractère aisément démontable ou non des structures installées par la requérante, cette indication suffit à comprendre la position de l'administration fiscale et à la remettre éventuellement en cause, ce que la requérante a d'ailleurs fait dans la réponse qu'elle a apportée, le 26 juin 2018, à cette proposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par ce document, de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé des rappels de TVA en litige : En ce qui concerne la structure tubulaire : S'agissant de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 279 b bis du code général des impôts, dans sa version applicable aux rappels de TVA en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () b bis. Les spectacles suivants : () jeux et manèges forains () ". 5. Pour déterminer l'applicabilité des dispositions citées au point précédent aux attractions exploitées en dehors d'une fête foraine, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, eu égard aux conditions concrètes d'exercice de l'activité, si celle-ci peut être qualifiée de jeu ou de manège forain au sens de ces dispositions, ce qui peut notamment résulter, outre du caractère ludique ou récréatif inhérent au jeu ou au manège, de ce que les installations ou les matériels utilisés sont aisément démontables ou déplaçables, de ce que l'activité est exploitée de manière itinérante par son organisateur et de ce qu'elle est semblable à celles habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les animations proposées par la société GSM consistent en premier lieu en une juxtaposition de plusieurs activités ludiques (labyrinthe, mini karting, toboggans, aire de football et de basket, piscine à boules, piste de luge et trampolines) organisées dans différentes zones d'une structure tubulaire de trois niveaux installée dans un bâtiment de type hangar. Si cette structure est démontable, elle ne l'est pas aisément. Par ailleurs, elle est exploitée de manière sédentaire et les jeux qui y sont proposés diffèrent des manèges et attractions habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines. Enfin, tous les jeux qui y sont rassemblés le sont autour d'une thématique commune, la jungle, et sont indifféremment accessibles aux utilisateurs. Ils possèdent ainsi une unité fonctionnelle et économique qui les rend, de l'aveu même de la société requérante, indissociables. Par suite, au vu de ce faisceau d'indices, ces différentes activités, qui doivent être regardées comme formant un ensemble unique, ne peuvent être qualifiées de " jeux et manèges forains " au sens des dispositions citées au point 4. Elles ne peuvent ainsi bénéficier du taux réduit de TVA de 10% prévu par ces mêmes dispositions. S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale : 7. La société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée sous le numéro BOI-TVA-LIQ-30-20-50. 8. Certes, le paragraphe 210 de l'instruction BOI-TVA-LIQ-30-20-50 admet que " les labyrinthes () présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure sont assimilés à des jeux forains ". Toutefois, un labyrinthe se définit par comme une structure dont la finalité est d'en trouver l'issue, agencée de telle sorte qu'elle présente, vers sa sortie, une série d'obstacles nécessitant de la part de l'utilisateur un cheminement précis. Or, comme exposé au point 6, la structure tubulaire installée dans l'enceinte du parc Savanna a uniquement pour objet de délimiter différentes aires de jeux et d'activités, juxtaposées les unes aux autres. Elle ne peut donc être qualifiée de " labyrinthe " au sens de l'instruction précitée. Compte tenu par ailleurs du caractère indissociable des différentes activités qu'elle rassemble, la société GSM Parc n'est pas fondée à invoquer les dispositions de cette instruction pour soutenir qu'un certain nombre d'entre elles seraient éligibles à un taux réduit de 10%. En ce qui concerne la structure gonflable extérieure : 9. Aux termes de l'article 268 bis du code général des impôts dans sa version applicable : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ". Toutefois, lorsque le contribuable n'est pas à même d'établir la part de son chiffre d'affaires se rattachant à chaque taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, il est passible du taux le plus élevé. 10. La société requérante propose également à sa clientèle, d'avril à octobre, une structure gonflable de 80 m2, selon le tableau figurant dans ses écritures, installée à l'extérieur du bâtiment principal, sur une terrasse. Une telle structure est aisément démontable. Elle est, par ailleurs, fréquemment proposée dans les fêtes foraines. Elle peut enfin, compte tenu de son emplacement et de ses modalités d'exploitation, être regardée comme dissociable des activités pratiquées dans la structure tubulaire installée en intérieur. Par suite, cette activité, qualifiable de " jeu forain " au sens des dispositions citées au point 4, est éligible au taux réduit de TVA de 10 %. 11. Toutefois, la société GSM Parc n'est pas, en l'espèce, en mesure d'établir, par la production d'éléments comptables, la part que représente cette activité dans son chiffre d'affaires au cours de la période imposée. Par ailleurs, un tel chiffre ne saurait être calculé en se référant à la seule surface de cette activité compte tenu de l'existence d'un le prix d'entrée unique et constant au cours de l'année alors qu'elle n'est accessible que de manière saisonnière. Enfin, la structure tubulaire intérieure n'étant pas, comme exposé aux points 4 à 8, éligible au taux réduit de 10 %, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la structure gonflable extérieure pourrait bénéficier d'un tel taux en qualité d'activité accessoire. 12. Il résulte de ce qui précède que la société GSM Parc que les conclusions à fin de décharge présentées par la société GSM Parc doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les conclusions présentées par la société GSM Parc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GSM Parc est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée GSM Parc et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2105994
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105994_20231123
Données disponibles
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