TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2106012_20220808
- Date
- 8 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 qui refuse de prolonger son activité ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de prolonger son activité, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ». En vertu de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 2. La notification à M. A... de l’ordonnance n° 2105994 rejetant son référé suspension pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 octobre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui refuse de prolonger son activité, intervenue le 6 décembre 2021, contenait les indications prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2. Et le requérant n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête au fond. Il est, dès lors, réputé s’être désisté de cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 8 août 2022. Le président, V Rabaté La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2022. La greffière, I. Laffargue
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2106012_20220808
Données disponibles
- Texte intégral