CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DCA_22NT00316_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser les sommes de 48 769,50 euros au titre de ses honoraires non-perçus et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subi du fait de ce non-paiement d'honoraires. Par un jugement n° 2000933 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de Lisieux à verser la somme de 2 025 euros à M. B et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B, représenté par Me Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 décembre 2021 en tant qu'il a limité à 2 025 euros la somme que le centre hospitalier de Lisieux est condamné à lui verser et de le condamner à lui verser les sommes de 48 769,50 euros au titre de ses honoraires non-perçus et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de ce non-paiement d'honoraires ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal était recevable, dès lors que : * la clause figurant à l'article 6 du contrat du 1er mars 2018 qui le lie à l'établissement public, qui prévoit qu' " en cas de désaccord soulevé par l'interprétation du présent contrat ou par son exécution, les deux parties conviennent de soumettre leur différend à deux conciliateurs afin de trouver une solution à l'amiable ", n'est pas suffisamment précise pour imposer le recours à cette procédure de conciliation avant la saisine de la juridiction compétente, * il a tenté de trouver une solution à l'amiable au différend qui l'oppose à l'établissement public, alors que ce dernier s'est borné en réponse à proposer l'organisation d'une réunion, * le litige qui l'oppose au centre hospitalier ne porte ni sur un désaccord soulevé par l'interprétation du contrat, ni sur son exécution ; - le directeur de l'EHPAD n'avait aucune compétence pour procéder à un contrôle de l'effectivité des actes facturés par un médecin libéral, cette procédure étant régie par les articles D. 315-1 à 3 du code de la sécurité sociale et ne pouvait pas exiger de lui, un médecin libéral, qu'il produise de façon systématique et par principe, les éléments justifiant de la réalité des actes accomplis lorsqu'il présente sa note d'honoraires et ses relevés, dès lors que cette exigence est abusive et contraire au secret médical ; - ses honoraires ne lui ont plus été réglés depuis le mois de septembre 2018, alors qu'il a continué à intervenir au sein du centre hospitalier, et plus particulier de l'EHPAD " Les Balcons du Pays d'Auge " qui se rattache à cet établissement public, et à présenter régulièrement ses relevés d'honoraires jusqu'au 31 décembre 2019, date à laquelle a pris effet sa décision de mettre un terme au contrat qui le liait à l'établissement, et que l'établissement a continué à percevoir le forfait prévu par l'article R. 314-166 du code de l'action sociale et des familles ; - c'est à tort que le tribunal a limité à 81, sur 86 contestés par le centre hospitalier, les actes qui devaient faire l'objet d'une rémunération, alors que l'ensemble des autres actes pour lesquels ses honoraires ne lui ont pas été versés n'ont pas été remis en cause ; - le centre hospitalier devra à tout le moins être condamné à lui verser les honoraires correspondant aux 81 actes ayant été considérés comme justifiés par le tribunal, aux actes non contestés figurant sur les trois relevés d'honoraires litigieux de septembre et octobre 2018 et au règlement des factures émises de novembre 2018 à décembre 2019 ; - s'agissant enfin des trois relevés litigieux, il verse aux débats en appel les dossiers et documents médicaux permettant de justifier de la réalité de chacun des actes facturés ; - le non-paiement de ses honoraires depuis septembre 2018 lui a causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, compte tenu de la remise en cause de sa probité et du surcroît de travail dans son cabinet en ville que cela a entraîné pour compenser sa perte de revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 décembre 2021 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter en conséquence le surplus de la demande de M. B devant le tribunal ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en œuvre par M. B de la phase amiable de règlement des désaccords par la voie de la conciliation prévue par l'article 6 du contrat du 1er mars 2018 ; - M. B a présenté une demande de paiement pour la 2ème moitié du mois de septembre 2018 et pour octobre 2018, sur la base d'un relevé d'honoraires ; à l'occasion des contrôles effectués dans le cadre de la liquidation de la dépense correspondant à ces honoraires, des anomalies ont été relevées : aucun élément n'établissait la réalité de certaines consultations avec un motif de consultation introuvable, le relevé présentait de nombreux doublons en ce que des consultations étaient notées sur deux jours différents pour le même résident et le requérant présentait deux demandes de paiement pour le même acte ; - la liste des consultations contestées a été transmise à M. B, qui n'a donné aucune explication, en méconnaissance de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique, et il a demandé à ce dernier d'expurger son relevé des actes contestés, de telle sorte que l'absence de paiement des honoraires de l'intéressé n'est imputable qu'à son propre comportement, ce dernier ayant refusé de lever le doute sur l'existence de nombreuses interventions ; - il incombait au directeur du centre hospitalier, en tant qu'ordonnateur, de procéder aux opérations de liquidation de la dépense publique correspondant à la créance en litige, afin de vérifier que la dette de la collectivité public est certaine et exigible et, partant, de vérifier la réalité des prestations médicales dont se prévalait le requérant, sans pour autant se prononcer sur la qualité ou l'efficience des actes médicaux réalisés par ce dernier ; - s'il est bien débiteur envers M. B, le montant de cette dette reste indéterminé compte tenu du refus de l'intéressé de justifier certains actes ; - les pièces produites par M. B pour justifier sa créance sont illisibles et souvent incohérentes ; - les factures versées au dossier en appel pour les consultations réalisées à compter de novembre 2018 ne permettent pas d'établir son préjudice, puisqu'il n'est pas tenu compte des cotisations sociales qui s'appliquent aux rémunérations en cause. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires de M. B dès lors que sa demande tend à l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un établissement public pour le non-paiement d'honoraires de consultations réalisées au titre de l'exercice libéral de la médecine, alors que le contrat permettant à l'intéressé d'intervenir à ce titre dans l'établissement ne présente pas un caractère administratif, en l'absence notamment de clauses qui impliqueraient, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ou confieraient au médecin libéral le soin d'exécuter des missions de service public ; - et l'irrégularité du jugement attaqué pour ne pas avoir relevé l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de cette demande. Le 8 décembre 2022, M. B a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Lachaux, représentant M. B, et de Me Soublin, représentant le centre hospitalier de Lisieux. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2018, M. B a conclu avec le centre hospitalier de , en qualité de médecin exerçant à titre libéral, un contrat sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles, afin d'intervenir au sein de l'EHPAD - du centre hospitalier en tant que médecin traitant d'une partie des résidents en coopération avec le médecin coordinateur et l'équipe soignante de cet EHPAD. Le 17 avril 2018, le centre hospitalier a fait part à M. B de ce qu'il avait relevé des anomalies concernant sa désignation comme médecin traitant de 93 résidents de l'EHPAD et qu'après vérifications, il ne pourrait intervenir en cette qualité dans l'établissement que pour 70 d'entre eux. Le 5 novembre 2018, M. B a fait part à l'établissement de ce qu'une partie de ses honoraires lui était réglée avec des délais anormalement longs et de ce que plusieurs notes d'honoraires qu'il avait présentées au service financier n'avaient pas été honorées. Par un courrier du 10 janvier 2019, l'établissement a, en réponse, contesté trois relevés d'honoraires pour la période allant du 17 septembre 2018 au 30 octobre 2018, et indiqué qu'il défalquerait de ces relevés plusieurs sommes de 25 euros correspondant à 86 consultations facturées par le médecin sans que leur réalité soit établie selon l'administration. Par un courrier du 17 janvier 2019, M. B a alors mis en demeure l'établissement public de lui régler sous huitaine l'ensemble des actes défalqués pour la période allant du 17 septembre au 31 octobre 2018. Le 31 octobre 2019, M. B, se prévalant d'une créance de 46 672,33 euros au titre des honoraires non réglés par le centre hospitalier, a notifié à ce dernier sa décision de mettre fin au contrat du 1er mars 2018 avec effet au 1er janvier 2020. En l'absence de règlement de cette somme, M. B a formé, le 11 février 2020, auprès de l'établissement public une réclamation indemnitaire préalable tendant au règlement d'une créance au titre des honoraires non perçus jusqu'en décembre 2019 s'élevant désormais à un montant de 48 769,50 euros, ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette demande a été rejetée par décision expresse du 26 mars 2020. M. A B a alors demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de à lui verser les sommes de 48 769,50 euros au titre de ses honoraires non-perçus et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de ce non-paiement d'honoraires. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a condamné le centre hospitalier de à verser la somme de 2 025 euros à M. B, au titre d'honoraires non perçus et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande. Le centre hospitalier de demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de l'intéressé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes./ Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement./ Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement./ Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. ". Aux termes de l'article R. 313-30-1 du même code : " Le contrat prévu à l'article L. 314-12, conclu entre un professionnel de santé et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées. / Ces contrats types fixent les engagements réciproques des signataires, concernant les modalités d'intervention du professionnel de santé dans l'établissement et de transmission d'informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l'établissement ainsi que la formation de ce professionnel. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'intervention des médecins libéraux dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique. ". Ces dispositions prévoient, d'une part, que les interventions des professionnels de santé libéraux dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes s'effectuent selon des modalités particulières et, d'autre part, qu'un contrat portant sur ces modalités particulières est conclu entre le professionnel et l'établissement. Elles excluent ainsi l'intervention, dans ces établissements, de professionnels de santé qui auraient refusé de signer un tel contrat. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 314-158 du code de l'action sociale et des familles : " Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L. 313-12 sont financées, dans les conditions prévues au présent paragraphe, par : 1° Un forfait global relatif aux soins en application du 1° du I de l'article L. 314-2, correspondant aux soins et prestations délivrés aux résidents affiliés à un régime obligatoire de base de sécurité sociale ". Aux termes des dispositions de l'article R. 314-168 du même code : " Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par l'assurance maladie ". Il résulte de l'instruction, compte tenu de l'absence de clause, dans le contrat du 1er mars 2018 conclu entre M. B et l'établissement public prévoyant des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte, que le paiement des honoraires de l'intéressé s'effectuait à l'acte et devait être assuré par l'établissement public, qui bénéficiait à cette fin de la part de l'assurance maladie d'un forfait global relatif aux soins, sur présentation de relevés d'actes précisant les dates d'intervention, les noms des patients et les codes des actes effectués. 4. Le présent litige tend à l'engagement de la responsabilité de l'établissement public en raison du non-paiement d'honoraires à M. B pour la période allant de septembre 2018 à décembre 2019, au cours de laquelle les parties étaient liées par un contrat conclu le 1er mars 2018 en application de l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles. L'obligation de paiement de ces honoraires au requérant, au titre de l'exercice libéral de la médecine auprès des résidents dont il était le médecin traitant résulte ainsi de ce contrat, qui prévoyait son intervention dans cet établissement au titre de cet exercice libéral, alors même que ce contrat ne comporte aucune clause de nature financière. Ce contrat, qui n'est pas un contrat de travail ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles, et qui se borne à décrire les conditions particulières d'intervention du médecin exerçant à titre libéral au sein de l'EHPAD, afin d'assurer notamment la transmission d'informations, la coordination, la formation en vue d'une qualité de soins, qui pourra être renforcée dans le cadre du développement professionnel continu des professionnels de santé, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il ne confie pas davantage au médecin libéral le soin d'exécuter des missions de service public, et exclut en particulier expressément l'exercice de telles missions s'agissant de la permanence des soins. Dès lors, ce contrat ne présente pas un caractère administratif, mais laisse ses parties dans un rapport de droit privé. Il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'établissement public. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant sur la demande de M. B, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d'irrégularité. Il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué, et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de au même titre. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Caen est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de . Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président de chambre, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, X. CLe président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT00316
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00316_20230203
TA1312 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DCA_22NT00316_20230203
Données disponibles
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