CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_22NT00350_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 6 décembre 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2114051 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. D E B, représenté par Me Bearnais, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 décembre 2021 prononçant son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard à sa situation familiale ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E B, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1984, déclare être entré en France le 12 octobre 2021. Il a présenté une demande d'asile enregistrée le 15 octobre 2021 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il a irrégulièrement franchi la frontière espagnole, dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile, en provenance d'un Etat tiers à l'espace Dublin. Saisies le 20 octobre 2021 par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge M. B pour l'examen de sa demande d'asile par un accord explicite du 26 octobre 2021. Par deux arrêtés du 6 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B à ces autorités et l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 21 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son transfert. M. B a été effectivement transféré aux autorités espagnoles le 10 mars 2022. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, au point 9 du jugement attaqué, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. A l'appui de sa contestation de l'arrêté du 6 décembre 2021 décidant son transfert au autorités espagnoles M. B se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son demi-frère de nationalité française résidant à Toulon et de Mme A B, sa concubine et compatriote vivant à Laval, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et séparée de son conjoint depuis 2018. Il ressort cependant des pièces du dossier que, pour établir la réalité et la stabilité de sa relation avec Mme A B, l'intéressé ne produit que deux attestations de cette dernière des 12 octobre et 13 décembre 2021 indiquant qu'elle l'héberge depuis le 12 octobre 2021 et qu'ils ont entamé une relation sentimentale, alors qu'ils se sont connus enfants en C. L'attestation du demi-frère de M. B du 16 décembre 2021 fait uniquement état de leur volonté commune de se rapprocher. Dans ces conditions, et eu égard au fait que M. B alors âgé de trente-sept ans n'est présent sur le territoire français que depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. En se bornant à invoquer à l'appui du moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations citées au point précédent les éléments examinés au point 4 liés à sa situation de famille, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision de transfert contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D E B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E B, à Me Béarnais et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4429 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00350_20220429
TA9311 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_22NT00350_20220429
Données disponibles
- Texte intégral