TA933ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA93 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2114051_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. B A, représenté par la Selarl MDMH (Me Maumont), avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris a prononcé sa suspension à titre conservatoire en application de l'article L. 4137-5 du code de la défense ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dans la mesure où les faits en cause ne sont pas constitutifs d'une faute grave au sens de l'article L. 4137-5 du code la défense; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lunshof, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gendarme affecté au sein de l'escadron à compter du 1er juillet 2016, demande l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle il a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense : " En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête () ". 3. En premier lieu, la suspension prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 4137-5 du code de la défense, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Eu égard à la nature conservatoire de cette mesure et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de suspension à titre conservatoire de M. A, l'autorité militaire s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, lors d'une opération de démantèlement d'un campement d'étrangers en situation irrégulière, a sorti son arme de service à deux reprises sans que la situation ne paraisse le justifier. Ces faits ont été relatés de manière circonstanciée par les rapports de deux gendarmes, dont les deux témoignages sont concordants, qui étaient présents lors de cette opération. Si M. A soutient que les faits relatés dans la demande de suspension sont approximatifs, notamment sur le positionnement de son arme, la dangerosité de la situation et la réaction de individus, il ne conteste pas avoir employé, alors que la situation ne le justifiait pas, son arme lors de l'opération de démantèlement en cause et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ces faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension à titre conservatoire de M. A. La circonstance que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale est sans aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite les moyens tirés de l'inexactitude matérielle et de l'erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés. 6. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en cause est disproportionnée en raison des conséquences qu'elle entraine pour sa carrière, les revenus de son ménage ainsi que sa vie familiale, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, la circonstance que l'intéressé aurait fait preuve de professionnalisme et de sang-froid lors de précédentes interventions, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui ne présente pas le caractère de mesure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit, en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, M. Lunshof La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2114051_20230411
Données disponibles
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