CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_22NT00381_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 30 novembre 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2113785 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. C B, représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait eu égard à la situation en Allemagne née A la pandémie de COVID 19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, se déclarant ressortissant sierra-léonais né le 2 janvier 2001 et entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2021, s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 octobre 2021 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Italie, le 22 septembre 2017, et en Allemagne, le 10 juillet 2018, pays où l'intéressé a déposé une demande de protection internationale. Le 26 octobre 2021, les autorités italiennes ont été saisies pour une reprise en charge de l'intéressé qu'elles ont refusée le 3 novembre 2021 au motif que le transfert de M. B depuis l'Allemagne vers l'Italie n'a pas eu lieu dans les délais réglementaires impartis et que, dès lors, en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Allemagne est devenue responsable de l'examen de cette demande d'asile. Les autorités allemandes, également saisies le 26 octobre 2021 d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B, l'ont quant à elles acceptée le 28 octobre suivant sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement cité. Le préfet de Maine-et-Loire a alors pris à l'encontre de M. B, le 30 novembre 2021, la décision de transfert contestée et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique par un arrêté du même jour. Par un jugement du 13 décembre 2021 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de ces décisions, présentée par M. B. Celui-ci relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectivement été transféré aux autorités allemandes le 24 février 2022.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et 13 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, que M. B reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs retenus aux points 5 à 9 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. D'une part, si M. B fait valoir qu'il a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire allemand après le rejet de sa demande d'asile dans ce pays en mars 2019, cette seule circonstance ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations. Ainsi, il n'est pas établi que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. D'autre part, si M. B établit qu'à l'issue d'une analyse de sang il lui a été indiqué qu'il présente un " profil en faveur d'un portage chronique du VHB ", les éléments présentés n'attestent que de la nécessité d'un suivi annuel dont il pourra bénéficier en tant que de besoin en Allemagne. S'il fait également état de maux de ventre et de douleurs dentaires, aucune des pièces au dossier ne permet d'établir leur gravité et les éventuels soins requis. Dans ces conditions, les éléments médicaux présentés ne sont pas tels qu'ils imposeraient à la France de procéder à l'examen de sa demande de protection internationale. Aussi, en l'absence de justifications suffisantes d'une situation d'exceptionnelle vulnérabilité de M. B, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En dernier lieu, les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 sont, contrairement à ce que soutient le requérant, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant en tout état de cause, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour ce faire. Dans ces conditions, la circonstance que la situation épidémique en Allemagne ne serait pas stable et comparable à celle de la France à la date de l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA4429 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00381_20220429
TA7526 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_22NT00381_20220429
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