TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2113785_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2021 et 21 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre un blâme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et d'une enquête à charge ; - le jour de son audition, il a effectué illégalement deux prises de services distinctes ; - ses droits de la défense ont été méconnus ; - les faits sur lesquels l'arrêté est fondé ont été dénoncés par un voisin malveillant et sont matériellement inexacts ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en raison du fait que ses coéquipiers n'ont pas été sanctionnés, sa personnalité, ses bonnes évaluations, le contexte familial de garde de sa fille et professionnel de harcèlement n'ont pas été correctement appréciés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier de police, est affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, en tant que responsable d'équipage. Le 12 octobre 2019, il a décidé, en tant que chef de bord, de se rendre à son domicile accompagné de ses co-équipières, pendant la durée du service pour une raison d'ordre familial et a fait stationner le véhicule administratif sur un emplacement interdit. Par suite, une enquête administrative a été diligentée. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'un blâme. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure disciplinaire : Quant à l'horaire de l'audition : 2. Les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail dans les services de la police nationale sont prévues par l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juin 2020, le jour de son audition, M. A était en stage administratif sur le contrôle des poids lourds de plus de 3,5 tonnes de 8 heures à 14 heures. Il a été auditionné de 16 heures 50 à 18 heures 50 et a signé le procès-verbal d'audition sans émettre d'observations particulières sur l'horaire de son audition. Or, le déroulement d'une enquête administrative, lorsqu'il nécessite la présence de l'agent visé par elle, ne saurait être considéré comme entrant dans le temps de travail de ce dernier. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un temps de repos suffisant n'aurait pas été accordé à l'intéressé avant son audition. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour le motif de l'horaire de l'audition, l'enquête serait irrégulière ne peut qu'être écarté. Quant à la conduite de l'enquête à charge et de manière partiale : 4. Aucun élément du dossier ne permet de laisser supposer que l'enquête aurait été conduite à charge ou de manière partiale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que l'enquête aurait été conduite à charge ou de manière partiale, doit être écarté. En ce qui concerne des prescriptions de la note du 13 décembre 2018 relative à " l'enquête administrative et la procédure disciplinaire " : 5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-4 du même code : " Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique ". 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note du 13 décembre 2018 du préfet de police relative à " l'enquête administrative et la procédure disciplinaire " dont se prévaut le requérant, est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. D'autre part, les dispositions de cette circulaire se bornent à adresser des recommandations d'ordre général aux services. Par suite, M. A ne peut utilement s'en prévaloir. En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense : 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ". 8. D'une part, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir que les auditions de ses coéquipières étaient absentes de son dossier au moment où il l'a consulté alors qu'il cite des extraits dans sa requête. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 12 juin 2020 et que lors du complément d'enquête, ses coéquipières ont été auditionnées. Par courrier du 10 février 2021, Monsieur A a été informé qu'il allait faire l'objet d'une sanction du premier groupe suite à la procédure disciplinaire engagée à son encontre et a été invité à consulter son dossier, ce qu'il a fait le 9 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense à raison de l'incomplétude de son dossier administratif doit être écarté. Sur la légalité interne : 9. D'une part, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : /- l'avertissement ;/ - le blâme. / Deuxième groupe : /- la radiation du tableau d'avancement ; /- l'abaissement d'échelon ; /- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;/ - le déplacement d'office. / Troisième groupe : /- la rétrogradation ; /- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : /- la mise à la retraite d'office ; /- la révocation. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, () ". 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. Il ressort des pièces du dossier que pour infliger un blâme au requérant, le préfet de police s'est fondé sur les motifs que M. A avait manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent en toutes circonstances aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment à son devoir d'obéissance, à son obligation de se consacrer à son activité, à son devoir d'exemplarité et à son obligation de loyauté en décidant, de se rendre à son domicile sans en aviser sa hiérarchie et sa salle de commandement, afin de s'occuper de son enfant mineur qui s'y trouvait seul et qu'une fois arrivé à destination, il laissait son chauffeur stationner le véhicule administratif sérigraphié sur un emplacement réservé aux véhicules d'incendie et de secours et qu'il restait à son domicile avec ses collègues pendant près d'une heure afin de se restaurer. 12. S'il résulte de l'instruction que le véhicule de service utilisé par le requérant n'était pas stationné sur un emplacement réservé aux véhicules d'incendie et de secours mais sur un emplacement interdit, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée qui résulte d'un détournement, à des fins personnelles, du véhicule mis à sa disposition par l'administration pour les besoins du service. Que compte tenu de ce manquement professionnel, la sanction de blâme n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation ou présentant un caractère disproportionné. La circonstance que ses co-équipières auraient bénéficié de l'indulgence du préfet de police reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023. Le président-rapporteur, J.-P. B L'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2114377/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2113785_20230426
Données disponibles
- Texte intégral