TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 4×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2114377_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et 22 juillet 2022, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2022 et 12 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, de la totalité des prélèvements sociaux en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 12 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels le requérant a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 29 juin 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2114377_20230629
Données disponibles
- Texte intégral