TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113785_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2021 et 14 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Stoffaneller, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Debourg, rapporteure ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant polonais né le 21 juillet 1969 est entré sur le territoire français le 26 octobre 2021 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le 1er novembre 2021, par les services de police pour des faits de recel de vol, le préfet de Seine-et-Marne, par l'arrêté du 3 novembre 2021 attaqué, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Pour prononcer l'arrêté litigieux, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été interpellé le 1er novembre 2021 pour des faits de recel de vol - en l'espèce étaient en cause des pièces d'occasion de véhicules - l'autorité préfectorale a ainsi estimé que ces faits survenus le 1er novembre 2021 étaient constitutifs, par leur gravité, d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant conteste la matérialité de ces faits et soutient, sans être contredit, qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation. En outre, à supposer même que la matérialité des faits soit établie, des faits de recel de vol ne sont pas, à eux seuls, de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu au point 5 du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour. En revanche, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen de le munir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Stoffaneller, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Stoffaneller. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 novembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen, de le munir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : L'Etat versera à Me Stoffaneller une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2113785
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2113785_20221025