CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00391_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération n° CM-2019-03-011 du 4 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Malo a procédé au déclassement du domaine public communal, d'une part, d'un ensemble foncier d'une surface environ égale à 14 700 mètres carrés à prendre sur les parcelles cadastrées H 101 et 799 situées 47-49, avenue du président John Kennedy et, d'autre part, du tréfonds d'un tronçon de l'avenue des Nielles et la délibération n° CM-2020-02-011 du 6 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Malo a procédé au déclassement du domaine public communal, d'une part, d'un ensemble foncier d'une surface totale de 13 346 mètres carrés correspondant à une partie des parcelles cadastrées H 101 et 799 situées 47-49, avenue du président John Kennedy et, d'autre part, d'un volume en tréfonds n° 2001 d'une superficie de 484 mètres carrés dont le terrain correspond à une autre partie des mêmes parcelles sous l'avenue des Nielles, ensemble la décision du 24 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Malo a rejeté le recours gracieux de M. C. Par un jugement n°s 1904169, 2002706 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 6 février 2020 et la décision du maire de Saint-Malo du 24 juin 2020 en tant qu'elles autorisent le déclassement du domaine public de l'emprise du transformateur électrique attenant à l'avenue du président John Kennedy sur la parcelle H 799 (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 5 septembre 2022, la SAS Groupe Raulic investissements, représentée par Me Collet, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 1904169, 2002706 du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de MM. C et B ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve et méconnu son office en allant au-delà des écritures des requérants pour juger qu'il ne ressortait pas des pièces des dossiers que le transformateur électrique en cause était dépourvu de toute fondation ou de toute installation le rattachant, de manière indissociable, au sol sur lequel il repose ; - le fait que le transformateur litigieux constitue un ouvrage public est sans influence sur la domanialité du terrain d'assiette du projet ; il n'appartient pas à la commune de Saint-Malo, de sorte qu'il n'est pas intégré au bien déclassé, ni cédé ; - dès lors qu'un transformateur peut être installé sur le domaine privé ou sur une propriété privée, sa seule présence et son affectation ne suffisent pas à considérer que le terrain d'assiette est affecté au service public de l'électricité et ne peut pas être déclassé ; - son appel est recevable. Par des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022 et 14 septembre 2022, MM. C et B, représentés par Me Lahalle, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la commune de Saint-Malo et demandent à la cour de mettre à la charge de la SAS Groupe Raulic investissements la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la SAS Groupe Raulic investissements n'avait pas la qualité de partie en première instance et n'a donc pas qualité pour former une tierce opposition à l'encontre du jugement en cause au sens de l'article R. 831-2 du code de justice administrative dès lors que, s'agissant d'une délibération portant uniquement sur la sortie d'un bien du domaine public communal, ses intérêts étaient insusceptibles d'être directement affectés par la décision à intervenir, laquelle ne préjudicie pas directement à sa situation ; - les conclusions de la commune de Saint-Malo sont irrecevables ; - les moyens de la SAS Groupe Raulic investissements ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Thomé, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 1904169, 2002706 du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de MM. C et B. Elle soutient que : - le fait que le transformateur litigieux constitue un ouvrage public est sans influence sur la domanialité du terrain d'assiette du projet ; - la parcelle litigieuse n'est plus affectée à l'usage direct du public, ni affectée à un service public depuis 2015, année de la fermeture du camping. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, président assesseur, - les conclusions de M. Pons, rapporteur public, - et les observations de Me Delest, pour la SAS Groupe Raulic investissements, de Me Colas, pour MM. C et B, et de Me Taillet, pour la commune de Saint-Malo. Considérant ce qui suit : 1. En raison d'une fréquentation insuffisante, la commune de Saint-Malo a décidé de fermer le camping dit des Nielles au début de l'année 2015 et a lancé un appel à projet dans le but de réaffecter le site. Le projet de la société groupe Raulic investissements, consistant notamment en la construction d'hôtels, d'un restaurant et d'un spa, a été retenu par la commune. Par une délibération du 4 avril 2019, le conseil municipal de Saint-Malo a constaté la désaffectation de l'ancien camping des Nielles et a décidé le déclassement du domaine public communal de cet ensemble foncier et du tréfonds d'un tronçon de l'avenue des Nielles. Cette délibération a été contestée devant le tribunal administratif de Rennes par MM. C et B sous le n° 1904169. Le projet a fait l'objet d'ajustements techniques et les emprises à céder ont été réévaluées. Par une délibération du 6 février 2020, qui annule et remplace celle du 4 avril 2019, le conseil municipal de Saint-Malo a de nouveau constaté la désaffectation de l'ancien camping des Nielles et décidé le déclassement du domaine public communal de cet ensemble foncier et du tréfonds d'un tronçon de l'avenue des Nielles. Cette délibération a également été contestée devant le tribunal administratif par MM. C et B sous le n° 2002706, ainsi que la décision du 24 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Malo a rejeté le recours gracieux de M. C. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 6 février 2020 et la décision du maire de Saint-Malo du 24 juin 2020 en tant qu'elles autorisent le déclassement du domaine public de l'emprise du transformateur électrique attenant à l'avenue du président John Kennedy sur la parcelle H 799. La SAS Groupe Raulic investissements relève appel de ce jugement dans cette mesure. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler partiellement la délibération et la décision contestées, les premiers juges se sont fondés sur le fait que l'emprise du transformateur électrique attenant à l'avenue du Président John Kennedy, situé sur la parcelle cadastrée H 799, relevait du domaine public car cette emprise était affectée au service public de distribution de l'électricité et que cet ouvrage public constituait, depuis l'origine, un aménagement spécial destiné à répondre aux besoins de ce service public sur un terrain appartenant à la commune de Saint-Malo. Pour ce faire, le tribunal s'est uniquement fondé sur des éléments ressortant des pièces du dossier et s'opposant à ce que le terrain d'assiette du transformateur d'électricité soit considéré comme un accessoire dissociable de ce domaine. Contrairement à ce que soutient la SAS Groupe Raulic investissement, les premiers juges ont ainsi appliqué un mode de preuve objectif, n'ont pas mis la preuve à sa charge et n'ont pas inversé la charge de la preuve. De telles erreurs seraient en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En outre, ils n'ont pas excédé leur office en accueillant un moyen qui était soulevé par MM. C et B, qui dans leur requête avaient clairement soutenu que le transformateur litigieux se trouve sur une parcelle non-déclassée, n'a pas été désaffecté, qu'il appartient à la commune, qu'il est affecté au service public de l'électricité, avec un aménagement indispensable. Dans ces conditions, la SAS Groupe Raulic investissement n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". La condition d'affectation au service public est regardée comme remplie alors même que le service public en cause est géré par une collectivité publique différente de la collectivité publique qui est propriétaire. 4. Il n'est pas contesté que le transformateur électrique litigieux est affecté au service public de distribution d'électricité. Eu égard au fait qu'il s'agit d'une construction en dur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne comporterait pas de fondations l'ancrant au sol, à vocation pérenne, qui comporte notamment des câbles souterrains la reliant au réseau de distribution d'électricité, ce transformateur doit être regardé comme faisant corps avec son terrain d'assiette, lequel est ainsi également affecté au service public de distribution d'électricité et n'a d'ailleurs pas d'autre objet. Ce transformateur, de par sa fonction et ses caractéristiques, doit également être regardé comme constituant un aménagement spécial, autant qu'indispensable, en vue de l'exécution des missions de ce service public. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le transformateur et son terrain d'assiette appartiennent à des personnes publiques, l'emprise de cet ouvrage fait ainsi partie du domaine public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par MM. C et B, la SAS Groupe Raulic investissements et la commune de Saint-Malo ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement la délibération du 6 février 2020 et la décision du maire de Saint-Malo du 24 juin 2020 en tant qu'elles concernaient le déclassement de l'emprise du transformateur électrique situé sur la parcelle anciennement cadastrée H 799. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. C et B, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Groupe Raulic investissements demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci la somme globale de 1 500 euros au profit de MM. C et B. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Groupe Raulic investissements et les conclusions de la commune de Saint-Malo sont rejetées. Article 2 : La SAS Groupe Raulic investissements versera la somme globale de 1 500 euros à MM. C et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Raulic investissements, à la commune de Saint-Malo, à M. D C et à M. A B. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Laure Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, S. DERLANGE Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00391_20221028
TA0627 septembre 2023
DTA_2002706_20230927Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DCA_22NT00391_20221028
Données disponibles
- Texte intégral