TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA06 · 4ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002706_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2020 et 9 septembre 2021, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal du Rouret a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est illégale dès lors que la commune refuse de rendre publics les documents cités dans cette délibération ;
- le classement de la zone Uba est illégal ;
- l'emplacement réservé n°40 est inutile et illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, la commune du Rouret, représentée par Me Elbaz, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requérante n'a pas d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 09 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AR n°195 située 4 chemin de Font Figuière sur le territoire de la commune du Rouret. Par une délibération du 25 juillet 2013, le conseil municipal a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Un projet de plan a été arrêté par une délibération du 16 mai 2019 et soumis à enquête publique du 22 août au 30 septembre 2019. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil municipal du Rouret a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un courrier du 21 février 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par un courrier, reçu le 12 mars 2020 par la requérante, le maire du Rouret a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette délibération et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le vice de procédure allégué en l'absence de communication de plusieurs documents administratifs :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R.*311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.*311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Et aux termes de l'article R. 311-15 du code précité : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ".
3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé à la commune la communication de l'avis de la commission municipale d'urbanisme du 14 novembre 2019 ou de tout autre document mentionné dans ses écritures. En tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point précédent que le refus éventuel du maire de la commune de lui communiquer les documents demandés relève d'un litige distinct et qu'il appartenait à la requérante, le cas échéant, si elle s'en estimait fondée, de contester les décisions de rejet de l'administration dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Il suit de là que la première branche du moyen est inopérante et doit être écartée comme telle.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'approbation du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'approbation de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'adoption de la délibération attaquée, un conseiller municipal se serait estimé insuffisamment informé ou aurait sollicité la communication du procès-verbal de la commission municipale d'urbanisme du 14 novembre 2019 ou de tout autre document et qu'aucune suite n'aurait été réservée à cette demande. Il suit de là que la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
Sur l'illégalité allégué du classement du secteur UBa :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / () ".
7. Il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité compétente serait tenue de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère.
8. En l'espèce, il ressort de la lecture du rapport de présentation, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, et notamment de son chapitre 3 intitulé " Gestion du foncier : analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis et consommation de l'espace " que les auteurs du plan local d'urbanisme ont fait le choix de pourvoir aux besoins en logements de la commune en identifiant une nouvelle enveloppe constructible au plus près de Saint-Pons, du Collet, des hameaux, de San Peyre et de la route départementale 2085 en vue de conforter et structurer le cœur de village, conformément aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il ressort de la carte jointe au rapport que le secteur UBa en litige a été identifié au titre de cette nouvelle enveloppe constructible dès lors qu'il est situé à proximité immédiate de cette route départementale. Ainsi contrairement à ce que soutient la requérante, le choix d'urbaniser la zone en litige est bien justifié par le rapport de présentation. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
10. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. En l'espèce, il ressort de la lecture du PADD, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, que celui-ci prévoit, au titre du regain agricole, un objectif visant à préserver les espaces agricoles productifs en protégeant les terres agricoles exploitées et en identifiant les futurs espaces agricoles présentant un potentiel dès lors qu'ils étaient autrefois cultivés. Toutefois, ce document prévoit également, en vue de créer un cœur de village, de maîtriser le développement urbain et de l'organiser de façon progressive par le biais d'un renouvellement urbain du hameau de Saint-Pons jusqu'au hameau du Collet, ordonné en rives droite et gauche de la route départementale 2085. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone UBa du secteur en litige, situé à proximité immédiate de la route départementale 2085, ne serait pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables de la commune. Il suit de là que la deuxième branche du moyen doit être écartée.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. L'autorité compétente n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones qu'elle institue, par les modalités préexistantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme.
14. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur UBa en litige est constitué, outre trois maisons à usage d'habitation, par des terres agricoles dont il n'est pas contesté en défense qu'elles ont fait l'objet durant plusieurs décennies d'une exploitation à cette fin et présentent ainsi une valeur agronomique. Toutefois, comme rappelé au point précédent, l'autorité compétente n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones qu'elle institue, par les modalités préexistantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ainsi, la seule circonstance que ces terres seraient exploitées ou présenteraient une valeur agronomique certaine n'est pas suffisante pour entacher d'erreur manifeste d'appréciation leur classement en zone urbaine.
15. D'autre part, il ressort du plan des réseaux, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, que le secteur en litige est desservi par les réseaux publics d'adduction d'eau potable et d'assainissement. Dans ces conditions, et alors que ce classement est cohérent avec le parti d'urbanisme résultant du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables, lequel vise à identifier une nouvelle enveloppe constructible au plus près de la route départementale 2085, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement du secteur UBa en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la dernière branche du moyen doit également être écartée.
Sur l'emplacement réservé n°40 :
16. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / () ".
17. En l'espèce, d'une part, il ressort de la liste des emplacements réservés, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, que l'emplacement n°40 présente une emprise de 2 400 m². Le document graphique du plan local d'urbanisme fait apparaître la localisation de celui-ci. Si la requérante soutient que les parcelles concernées ne seraient pas identifiables dès lors qu'aucune numérotation n'apparaît sur le plan de zonage, celles-ci peuvent toutefois être identifiées par comparaison avec le plan cadastral. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 151-41 citées au point précédent ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que les documents écrits du plan local d'urbanisme seraient tenus de mentionner, parcelle par parcelle, la superficie de l'emprise des emplacements réservés. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
18. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le classement du secteur UBa n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et alors que la requérante soutient seulement que la création de l'emplacement réservé n°40 n'est pas justifiée dès lors que la zone urbaine en litige serait illégale, la création de cet emplacement, d'une emprise de 2 400 m², destiné à élargir et aménager le chemin de Font-Figuière en vue de sécuriser et d'améliorer la desserte des futures constructions du secteur UBa, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A épouse B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Rouret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Mme A épouse B versera à la commune du Rouret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la commune du Rouret.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Citations
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CAA7831 mars 2022
DCA_20VE03175_20220331CAA4428 octobre 2022
DCA_22NT00391_20221028TA8021 mars 2023
DTA_2003379_20230321TA0627 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002706_20230927
Données disponibles
- Texte intégral