CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00403_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : MM. C et B ainsi que Mme F D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la délibération n° CM-2020-02-012 du 6 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Malo a approuvé la vente, au profit de la SAS Groupe Raulic investissements, d'une partie des parcelles cadastrées H 101 et 799, d'un volume en tréfonds de l'avenue des Nielles et d'une parcelle cadastrée H 1241 d'une superficie de 756 mètres carrés, moyennant le prix de 7 600 000 euros hors taxes payable pour 107 600 euros par rétrocession de toilettes et d'un belvédère publics, d'autre part, la décision du 24 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Malo a rejeté le recours gracieux de MM. C et B. Par un jugement n°s 2002707, 2002872 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération n° CM-2020-02-012 du 6 février 2020 et la décision du 24 juin 2020. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la SAS Groupe Raulic investissements, représentée par Me Collet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2002707, 2002872 du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2021 ; 2°) de rejeter les demandes de MM. C et B et de Mme D ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait annuler la délibération litigieuse autorisant la vente par voie de conséquence de l'annulation partielle de la délibération portant sur le déclassement alors que la délibération litigieuse n'est pas fondée sur la délibération portant sur le déclassement et n'a pas été prise pour son application ; - le fait que le transformateur litigieux constitue un ouvrage public est sans influence sur la domanialité du terrain d'assiette du projet ; il n'appartient pas à la commune de Saint-Malo, de sorte qu'il n'est pas intégré au bien déclassé, ni cédé ; - dès lors qu'un transformateur peut être installé sur le domaine privé ou sur une propriété privée, sa seule présence et son affectation ne suffisent pas à considérer que le terrain d'assiette est affecté au service public de l'électricité et ne peut pas être déclassé ; - il appartenait au tribunal administratif de tirer les conséquences de l'annulation partielle du déclassement en ne prononçant que l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle autorise la vente de l'emprise du transformateur électrique en cause ; - l'avis du service des domaines est régulier ; - les conseillers municipaux ont été suffisamment informés du prix et du projet de cession ; - les parcelles n'ont pas été cédées à un prix inférieur à la valeur du bien sans contrepartie. Par des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022 et 6 septembre 2022, MM. C et B, représentés par Me Lahalle, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la SAS Groupe Raulic investissements la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les conclusions de la commune de Saint-Malo sont irrecevables et que les moyens de la SAS Groupe Raulic investissements ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Saint-Malo conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n°s 2002707, 2002872 du 13 décembre 2021 et au rejet de la demande de MM. C et B et des conclusions de ceux-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le déclassement des parcelles comprenant le terrain où se situe le transformateur électrique était légal, que le prix de l'ensemble immobilier a été régulièrement fixé et correspond à la valeur du marché, et qu'à la suite de l'annulation de la délibération objet du présent litige, le conseil municipal a, par une délibération n° CM-2022-02-013 du 24 février 2022, approuvé la vente au profit du Groupe Raulic Investissements, de l'immeuble communal sis 47-49 avenue John Kennedy, duquel l'emprise du transformateur électrique est exclue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, président assesseur, - les conclusions de M. Pons, rapporteur public, - et les observations de Me Delest, pour la SAS Groupe Raulic investissements, de Me Colas, pour M. C et M. B, et de Me Taillet, pour la commune de Saint-Malo. Considérant ce qui suit : 1. En raison d'une fréquentation insuffisante, la commune de Saint-Malo a décidé de fermer le camping dit des Nielles au début de l'année 2015 et a lancé un appel à projet dans le but de réaffecter le site. Le projet de la société groupe Raulic investissements consistant notamment en la construction d'hôtels, d'un restaurant et d'un spa, a été retenu par la commune de Saint-Malo. Par une délibération du 4 avril 2019, le conseil municipal de Saint-Malo a constaté la désaffectation de l'ancien camping des Nielles et a décidé le déclassement du domaine public communal de cet ensemble foncier et du tréfonds d'un tronçon de l'avenue des Nielles. Le projet a fait l'objet d'ajustements techniques et les emprises à céder ont été réévaluées. Par une délibération du 6 février 2020, qui annule et remplace celle du 4 avril 2019, le conseil municipal de Saint-Malo a de nouveau constaté la désaffectation de l'ancien camping des Nielles et décidé le déclassement du domaine public communal de cet ensemble foncier et du tréfonds d'un tronçon de l'avenue des Nielles. Par une délibération du même jour, le conseil municipal de Saint-Malo a approuvé la vente, au profit de la SAS Groupe Raulic investissements, d'une partie des parcelles cadastrées H 101 et 799, d'un volume en tréfonds de l'avenue des Nielles et d'une parcelle cadastrée H 1241 d'une superficie de 756 mètres carrés moyennant le prix de 7 600 000 euros payable pour 107 600 euros par rétrocession de toilettes et d'un belvédère publics. Par un jugement n°s 2002707, 2002872 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette dernière délibération, ainsi que la décision du maire de Saint-Malo du 24 juin 2020 rejetant le recours gracieux de MM. C et B. La SAS Groupe Raulic investissements relève appel de ce jugement. 2. En premier lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 3. En l'espèce, la délibération n° CM-2020-02-012 du 6 février 2020 approuvant la vente au profit de la société Groupe Raulic Investissements de l'ensemble immobilier de l'ancien camping des 47-49 avenue du Président John Kennedy, comprenant le terrain d'assiette du transformateur électrique, impliquait son déclassement préalable compte tenu de son appartenance au domaine public, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait légalement être prise en l'absence de la délibération n° CM-2020-02-011 du même jour prononçant le déclassement. Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend la requérante, la seconde pouvait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la première en vertu de la règle rappelée au point précédent, alors même que la délibération litigieuse n'est pas fondée sur la délibération portant déclassement du même jour et n'a pas été prise pour son application. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". La condition d'affectation au service public est regardée comme remplie alors même que le service public en cause est géré par une collectivité publique différente de la collectivité publique qui est propriétaire. 5. Il n'est pas contesté que le transformateur électrique litigieux est affecté au service public de distribution d'électricité. Eu égard au fait qu'il s'agit d'une construction en dur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne comporterait pas de fondations l'ancrant au sol, à vocation pérenne, qui comporte notamment des câbles souterrains la reliant au réseau de distribution d'électricité, ce transformateur doit être regardé comme faisant corps avec son terrain d'assiette, lequel est ainsi également affecté au service public de distribution d'électricité et n'a d'ailleurs pas d'autre objet. Ce transformateur, de par sa fonction et ses caractéristiques, doit également être regardé comme constituant un aménagement spécial, autant qu'indispensable, en vue de l'exécution des missions de ce service public. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le transformateur et son terrain d'assiette appartiennent à des personnes publiques, l'emprise de cet ouvrage fait ainsi partie du domaine public. Par suite, la SAS groupe Raulic investissements n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 6 février 2020 portant déclassement n'était pas illégale en tant qu'elle concernait l'emprise du transformateur électrique. 6. En troisième lieu, dès lors que le tribunal administratif a considéré que la délibération portant déclassement du domaine public communal des terrains litigieux n'était pas légale s'agissant de l'emprise du transformateur électrique attenant à l'avenue du président John Kennedy sur la parcelle H 799, c'est à bon droit qu'il a procédé à l'annulation totale de la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Malo a approuvé la vente, au profit de la SAS Groupe Raulic investissements, d'une partie des parcelles cadastrées H 101 et 799, d'un volume en tréfonds de l'avenue des Nielles et d'une parcelle cadastrée H 1241, moyennant le prix de 7 600 000 euros, et de la décision du maire de Saint-Malo du 24 juin 2020 rejetant le recours gracieux de MM. C et B, dès lors que la délibération litigieuse, qui a été approuvée sur la base d'un prix donné, de conditions spécifiées et pour une consistance et une surface précises, qu'il n'appartient d'ailleurs pas au juge administratif de modifier, constituait ainsi une décision non divisible. La SAS Groupe Raulic investissements n'est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient procéder qu'à une annulation partielle de la délibération contestée approuvant la vente. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Groupe Raulic investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 6 février 2020 approuvant la vente, au profit de la SAS Groupe Raulic investissements, d'une partie des parcelles cadastrées H 101 et 799, et la décision du maire de Saint-Malo du 24 juin 2020 rejetant le recours gracieux. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. C et B, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Groupe Raulic investissements demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société le versement de la somme globale de 1 500 euros au profit de MM. C et B au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Groupe Raulic investissements est rejetée. Article 2 : La SAS Groupe Raulic investissements versera la somme globale de 1 500 euros à MM. C et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Raulic investissements, à la commune de Saint-Malo, à M. E C et à M. A B. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Laure Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, S. DERLANGE Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00403_20221028
TA0616 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DCA_22NT00403_20221028
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