CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00546_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F C épouse D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2102958 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 21 mars 2022 Mme C, représentée par Me Pronost, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocate, Me Pronost, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur le refus d'autorisation provisoire de séjour :
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de délibération collégiale du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Pronost, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1978, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 21 juin 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par un arrêté du 9 juillet 2019 le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 23 juillet 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu les effets de cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Cette dernière a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C fait appel de ce jugement.
Sur le refus d'autorisation provisoire de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 1er décembre 2020 concernant le fils de A C, signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, la requérante a produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique Themis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque et qui portent sur des dossiers de tiers, ne sauraient constituer la preuve de l'absence de caractère collégial de l'avis critiqué en l'espèce. Par suite, et alors même qu'il n'y a pas eu d'horodatage unique, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation provisoire de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, que Mme C réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 () L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Dans son avis du 1er décembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant de Mme C nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, le jeune B, est atteint de dyspraxie, perturbation de la capacité à effectuer certains gestes et activités volontaires qui résulte d'un dysfonctionnement de la zone cérébrale qui commande la motricité. Il suit une séance de psychomotricité et une séance d'ergothérapie une fois par semaine. Il bénéficie d'aménagements spécifiques pour sa scolarisation ainsi qu'un suivi psychologique depuis décembre 2020. Si les répercussions quotidiennes de cette pathologie peuvent être réduites par un projet thérapeutique adapté à l'enfant, tel que celui suivi par le fils de A C en France, il n'est pas établi que le défaut d'un tel projet thérapeutique entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation provisoire de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, s'il est constant qu'en cas de retour en Algérie, le jeune B, ne pourra pas bénéficier d'un accompagnement éducatif et médical de qualité équivalente à celui dont il bénéficie en France, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors notamment que la psychomotricienne qui a suivi B en Algérie a indiqué que la psychomotricité est une spécialité qui, de manière récente, existe dans ce pays. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision en cause a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si la décision litigieuse indique, à tort, que le mari de Mme C n'est pas en France, alors que ce dernier était entré en France en février 2020 et bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour valables du 7 juillet 2020 au 30 septembre 2020 puis du 29 décembre 2020 au 29 mars 2021, en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19 et à la fermeture des frontières, cet élément ne donne pas vocation à l'époux de la requérante à rester sur le territoire français. Dès lors, l'erreur de fait commise par le préfet est sans influence sur l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de Mme C.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Mme C est entrée en France le 21 juin 2018, soit un peu plus de deux ans seulement avant la décision litigieuse, avec ses trois enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune B ne pourrait poursuivre aucune scolarité en Algérie et comme il a été indiqué au point 7, il n'est pas établi que le défaut du projet thérapeutique qu'il suit en France entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant. La requérante a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans en Algérie où elle conserve des attaches familiales, en particulier sa mère et ses frères et sœurs. Pour les motifs indiqués au point 9, son mari n'avait pas vocation à rester sur le territoire français. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Ainsi, et alors même que Mme C bénéficiait d'une promesse d'embauche, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il y lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 10.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 11, le refus d'autorisation provisoire de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulés, le moyen tiré de ce que l'annulation du refus d'autorisation provisoire de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure
P. E
La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00546_20221209
TA867 mars 2024
DTA_2102958_20240307Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DCA_22NT00546_20221209
Données disponibles
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