TA862ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102958_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2021 et le 28 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Galy et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa réclamation formée le 19 juillet 2021 par laquelle il contestait le montant de l'indemnité de différentiel indiciaire qui lui a été versée à l'occasion de son départ à la retraite ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 45 190,63 euros avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 1er janvier 2021, date de sa mise à la retraite, au titre du solde de l'indemnité de différentiel indiciaire qui lui est due ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indemnité de différentiel indiciaire doit être calculée sur la base d'un différentiel indemnitaire de 62 en considérant qu'il aurait atteint le dernier échelon du grade des cadres supérieurs (CS) de niveau 2, soit un indice majoré de 782 selon l'ancienne grille CS2 et 792 selon la grille CS unifiée ; - la décision en litige est illégale au motif de l'illégalité des critères fixés par la note RH CIGAP n° 2010-052 du 4 février 2010 et notamment du coefficient d'ajustement de 0,7662. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2023 et le 28 juillet 2023, la société La Poste conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°93-514 du 25 mars 1993 ; - le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Me Chane-To, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2021 alors qu'il occupait le poste de directeur Qualité, projet et performance à la direction régionale de La Poste à Angoulême. A cette occasion, il a sollicité le versement de l'indemnité de différentiel indiciaire prévue par le décret du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste. Par courrier du 19 juillet 2021, M. B a contesté le montant de 3 619 euros qui lui avait été notifié par décision du 19 mai 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et le versement du solde de l'indemnité de différentiel indiciaire à laquelle il estime avoir droit, soit un montant de 45 190, 63 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2007 : " Le corps des cadres supérieurs de La Poste et le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprennent chacun le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de treize échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de quinze échelons et de deux échelons fonctionnels ". Aux termes de l'article 14 de ce décret : " Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade. 3° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 10 septembre 2007 : " Le corps des cadres supérieurs de La Poste comprend le grade unique de cadre supérieur doté de dix-sept échelons et de deux échelons fonctionnels ". L'article 18 de ce décret précise les conditions de reclassement des cadres supérieurs de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993, en indiquant notamment que les cadres supérieurs de premier niveau au 9ème échelon sont reclassés au 10ème échelon du grade de cadre supérieur unique avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon. 4. Enfin, la note RH CIGAP n°2010-052 du 4 février 2010 du directeur des processus et procédures de La Poste prévoit que l'indemnité de différentiel indiciaire " qui concerne exclusivement les agents effectivement en position administrative de retraite est versée au moment du départ à la retraite lorsque l'indice de liquidation de la pension obtenu dans le nouveau grade de cadre supérieur (CS) s'avère inférieur à celui qui aurait été obtenu avec la poursuite du déroulement de carrière sur l'échelle indiciaire de l'ancien grade de cadre supérieur de premier niveau (CS1). L'indemnité de différentiel indiciaire est établie en prenant en compte : L'écart en points d'indice effectivement observé au moment du départ en retraite ; La valeur du point d'indice en vigueur à la date de liquidation de la retraite ; Un taux de liquidation forfaitaire de 70%. Il est ensuite tenu compte d'une durée forfaitaire de perception de la pension estimée à 20 ans. Les écarts de pension de toutes les années futures font l'objet d'une actualisation pour déterminer le montant exact de l'indemnité qui doit être versé en début de période au moment du départ en retraite ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'entrée en vigueur de la réforme conduisant à la fusion des deux grades de cadre supérieurs, le 10 septembre 2007, M. B était titulaire depuis le 1er janvier 2006 du grade de cadre supérieur de premier niveau CS1, au neuvième échelon avec un indice brut de 761 et un indice majoré de 626, depuis une durée d'un an et neuf mois. Le 1er octobre 2007, il a été reclassé sur le grade unique du corps des cadres supérieurs de La Poste au dixième échelon avec un indice brut de 761 et un indice majoré de 626, avec l'intégralité de l'ancienneté acquise sur le neuvième échelon du grade de cadre supérieur de premier niveau. Au moment de son départ à la retraite, à compter du 1er janvier 2021, le requérant avait ainsi atteint le quatorzième échelon du grade unique de cadre supérieur de La Poste avec l'indice brut 897 et l'indice majoré 730. Pour calculer l'indemnité en litige, La Poste s'est fondée sur le différentiel entre cet indice majoré de 730 et l'indice majoré de 736 correspondant à l'échelon terminal, soit le treizième, du grade de cadre supérieur de premier niveau à La Poste que le requérant aurait atteint en application de l'arrêté du 25 mars 1993. 6. En premier lieu, M. B soutient que l'évolution normale de sa carrière selon l'arrêté du 25 mars 1993 lui aurait a minima permis d'atteindre le dernier échelon, soit le seizième, du grade de cadre supérieur (CS) de niveau 2 avec un indice majoré de 782 selon l'ancienne grille CS2 et de 792 selon la grille CS unifiée. Il demande ainsi que l'indemnité en litige soit calculée sur la base d'un différentiel indemnitaire de 62. Toutefois, la note RH CIGAP n°2010-052 du 4 février 2010 prévoit seulement le calcul d'un différentiel sur la base de la poursuite du déroulement de carrière sur l'échelle indiciaire du seul ancien grade de cadre supérieur de premier niveau, sans faire référence à une projection de carrière possible dans le second niveau. En tout état de cause, il ressort des dispositions citées au point 2 que l'accès au grade de cadre supérieur de niveau 2 était accessible par concours professionnel pour lequel l'intéressé indique avoir été seulement admissible. En outre, il ne disposait pas de l'ancienneté nécessaire à la date d'entrée en vigueur de la réforme, le 10 septembre 2007, pour l'accès par la voie du tableau d'avancement, dès lors qu'il n'avait intégré le grade de cadre supérieur que le 23 septembre 2003. 7. En second lieu, si le requérant invoque l'exception d'illégalité des critères d'attribution et de calcul de l'indemnité de différentiel indiciaire fixés par la note RH CIGAP n°2010-052 du 4 février 2010, notamment en ce qui concerne le coefficient d'ajustement de 0,7662, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société La Poste, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, Signé M. BOUTET Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102958_20240307
Données disponibles
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