CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT00595_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille ainsi que la décision du 18 février 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n°1905269 du 1er décembre 202 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 et régularisée le 1er mars 2022, et un mémoire enregistré le 20 janvier 2023 Mme A, représentée par Me Bengono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les deux décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard du niveau de ses ressources, qui ont évolué depuis 2017 et dépassent désormais le seuil requis ; - elle méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée le 25 février 2022 pour une notification du jugement à la requérante effectuée le 6 décembre 2021 ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 23 décembre 1979, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 18 juillet 2017 le regroupement familial en faveur de sa fille D C, née le 29 décembre 1999. Elle relève appel du jugement du 1er décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille ainsi que de la décision du 18 février 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5, alors en vigueur, du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, du code précité : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Aux termes du 3° de l'article R. 421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / () Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A ne remplissait pas les conditions de ressources prescrites par les dispositions rappelées au point 2 pour la période de douze mois précédant le dépôt, le 18 juillet 2017, de sa demande de regroupement familial, soit du 18 juillet 2016 au 18 juillet 2017. Si l'intéressée a produit, à l'appui de son recours gracieux, des pièces destinées à établir qu'elle avait dépassé le plafond des conditions de ressources pour la période du 31 octobre 2017 au 31 octobre 2018 précédant l'arrêté contesté et postérieure à sa demande, le préfet de la Sarthe n'a, eu égard au caractère disparate et peu stable des ressources considérées, pas commis d'erreur d'appréciation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne les prenant pas en compte, alors même qu'il avait la possibilité de le faire. 5. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 31 octobre 2018 ainsi que la décision du 18 février 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur A. BLa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°22NT005952 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022
DTA_1905269_20221222CAA4417 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00595_20230317
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_22NT00595_20230317
Données disponibles
- Texte intégral