TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905269_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2019 et 5 novembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Saintange, représentée par Me Oliel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement mis à sa charge au titre des années 2015 à 2018 pour un ensemble immobilier lui appartenant à Dammarie-les-Lys ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - une partie des locaux en cause est destinée à l'habitation et une autre partie à un usage professionnel, cette dernière étant d'une surface de 80 m² ; - en application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, l'imposition en cause devait faire l'objet d'une exonération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2019 et 10 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 2 octobre 2018, l'administration a envisagé de rappeler la taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement à l'encontre de la SCI Saintange au titre des années 2015 à 2018 au motif que celle-ci n'avait pas déposé ses déclarations annuelles pour un bien lui appartenant situé au château Saint-Ange à Dammarie-Les-Lys en prenant une surface retenue de 867 m², telle que mentionnée sur une déclaration CBD n° 6660 de la société en date du 2 mai 2016. Les rappels de cette taxe au titre des années 2015 à 2018 ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2018. L'intéressée a présenté une réclamation le 6 janvier 2019 qui a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 24 janvier suivant. La société a alors déposé une déclaration modèle H1 le 1er avril 2019 mentionnant que les locaux étaient occupés partiellement pour l'habitation principale de son gérant et partiellement pour une activité de " showroom produits " par le groupe Sfit, pour une surface de 80 m². Par décision du 9 avril suivant, l'administration a rejeté cette réclamation. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces rappels d'imposition. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement a été établie conformément aux indications portées sur la déclaration CBD n° 6660 de la société en date du 2 mai 2016 et, d'autre part, que la SCI Saintange n'a pas produit d'observations dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification du 8 octobre 2018. Il incombe donc à la société requérante, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales () de la Seine-et-Marne (). II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux (). III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif (). V.- Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés () ". 5. La SCI Saintange soutient qu'elle n'est pas redevable des rappels émis à son encontre au titre des années 2015 à 2018, dès lors que le groupe Sfit qui occupait complètement les locaux en cause a déménagé ses locaux à Pontault-Combault en décembre 2014 et qu'elle n'y occupe désormais plus qu'une salle d'exposition de 80 m², de sorte qu'elle doit être exonérée de cette taxe au titre des années en cause en application des dispositions précitées du V-3° de l'article 231 ter du code général des impôts. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a déposé, le 20 avril 2016, une déclaration CBD n° 6660 mentionnant l'existence de locaux commerciaux vacants et loués au groupe Sfit avec une salle d'exposition de 120 m², des bureaux vides de 460 m² et des dégagements pour une surface totale de 867 m². Or, en se bornant à produire sa réclamation préalable du 6 janvier 2019, la déclaration modèle H1 du 1er avril 2019 et un courriel du service de l'urbanisme de la commune en date du 8 octobre 2020 faisant état d'une visite du même jour et mentionnant l'existence à cette date d'une partie habitation et d'une salle d'exposition, la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas l'absence de locaux commerciaux taxables à l'adresse en cause au titre des années 2015 à 2018. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des taxes litigieuses présentées par la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Saintange est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saintange et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1905269_20221222
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