CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT00663_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B Kouyaté a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1902145 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 novembre 2018 du ministre de l'intérieur. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Kouyaté devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que M. Kouyaté ne saurait sérieusement prétendre que la résidence à l'étranger de sa fille mineure est indépendante de sa volonté ; il n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, M. B Kouyaté, représenté par Me Néraudau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ody, - et les observations de Me Néraudau, pour M. Kouyaté. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. 2. La décision du 23 novembre 2018 est fondée sur ce que l'enfant mineure de M. Kouyaté, E, née en 2011, résidant à l'étranger, l'intéressé n'a pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, notamment révélée par son niveau de connaissance de l'histoire, des principes et des institutions de la République, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. M. Kouyaté, né au Burkina Faso en 1967, est arrivé en France en 1998 en tant qu'intervenant à l'école régionale des métiers de l'animation. Il n'est pas contesté par l'administration que l'intéressé a obtenu en 2000 un diplôme d'Etat en animation dans les centres culturels et a travaillé comme animateur de l'espace culturel à Houilles (Yvelines) à partir de 2001. Il n'est pas non plus contesté qu'il a été intermittent du spectacle de 2004 à 2014. Il a suivi une formation en aéronautique de 2014 à 2017 et a travaillé pour l'entreprise Airbus à Saint-Nazaire, dans les ateliers de production de systèmes électriques, en contrat à durée déterminée dans un premier temps, puis en contrat à durée indéterminée intérimaire depuis le 13 août 2018. L'intéressé a déclaré aux services fiscaux au titre de l'année 2017 un revenu de 21 127 euros. Parallèlement à ses activités professionnelles, M. Kouyaté s'est investi dans le domaine culturel et a créé plusieurs associations dans lesquelles il continue d'intervenir. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. Kouyaté a été marié à une ressortissante française de 2001 à 2009, puis a conclu en 2012 avec une autre ressortissante française un pacte civil de solidarité, lequel a été dissout en 2016. A la date de la décision attaquée, M. Kouyaté vivait en couple avec une ressortissante française depuis plus d'une année. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a une enfant de nationalité brésilienne née en 2011, laquelle réside avec sa mère au Brésil, pays avec lequel M. Kouyaté n'a aucun lien, le requérant ne vit pas en couple avec la mère de son enfant et celle-ci ne souhaite, ni venir elle-même en France, ni que sa fille parte seule en France vivre avec son père. Eu égard à la durée de présence en France de M. Kouyaté et à son insertion sociale, associative et professionnelle, et alors que M. Kouyaté ne peut imposer une séparation de sa fille avec la mère de cette dernière, la seule circonstance que l'enfant mineure de l'intéressé ne réside pas en France ne suffit pas à établir que ce dernier n'a pas établi en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, le ministre de l'intérieur a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa demande de naturalisation sur ce seul motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Kouyaté, la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. Kouyaté de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Kouyaté la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B Kouyaté et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. ODY Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 janvier 2023
ORTA_1902145_20230116CAA4430 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00663_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DCA_22NT00663_20230530
Données disponibles
- Texte intégral