TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 4×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1902145_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, la SAS " Le Petit Chamois d'Isola " doit être regardée comme contestant l'arrêté du 4 avril 2019 lui retirant l'autorisation accordée tacitement, suite à sa demande de déclaration préalable n° DP 0607319 P 0001 déposée le 2 janvier 2019, d'installer un abri sur la terrasse de son restaurant " Le Petit Chamois " situé au lieu-dit " Le front de neige " sur la commune d'Isola. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2020, la commune d'Isola, prise en la personne de son maire en exercice, par la SELARL Richard et Associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 novembre 2022, adressée par le tribunal par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS "Le Petit Chamois" a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 16 novembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier recommandé, réceptionné par sa destinataire le 17 novembre 2022, la SAS " Le Petit Chamois " n'a pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société par actions simplifiée "Le Petit Chamois". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée "Le Petit Chamois" et à la commune d'Isola. Fait à Nice, le 16 janvier 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_1902145_20230116