CAA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 2ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00718_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Casablanca rejetant sa demande de visa de long séjour formée en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2105442 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le mariage de M. D n'avait pas été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu. Une mise en demeure a été adressée le 11 mai 2022 à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, a épousé, le 21 novembre 2020 à Avignon, Mme B A, de nationalité française. Les autorités consulaires françaises en poste à Casablanca ont refusé le 22 janvier 2021 de délivrer à M. D le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le recours formé contre cette décision a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D, cette décision implicite et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 3. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur en première instance, que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par M. D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. 5. Afin d'établir que le mariage de M. C D avec Mme B A est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir que les époux auraient eu un projet de vie commune et auraient maintenu des liens postérieurement au mariage, les intéressés s'étant d'ailleurs séparés selon les déclarations de Mme B A. S'il ressort des pièces du dossier que M. D a produit, en première instance, quelques factures datant de juin et octobre 2020 établies au nom de Mme D C ou de Mme A B D C, des photographies de leur mariage ainsi que des messages échangés par voie électronique, aucun de ces éléments n'est postérieur à leur mariage célébré le 21 novembre 2020 et ne se rapporte notamment à la période qui a suivi le retour de l'intéressé dans son pays en janvier 2021. Par ailleurs, la seule circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'en estimant le mariage comme conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Nantes. 7. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 22 janvier 2021 des autorités consulaires serait entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'une erreur de fait doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer un visa de long séjour à M. D. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C D. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Buffet, présidente de chambre, Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022. La rapporteure, I. E La présidente, C. BUFFETLa greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00718_20221007
TA312 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DCA_22NT00718_20221007