TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA31 · 5ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105442_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2021 et 13 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté des ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture et de l'alimentation en date du 19 juillet 2021 portant changement d'affectation avec changement de résidence en tant que son article 2 prévoit que cette mutation ne lui ouvre pas droit au remboursement des frais de changement de résidence ; 2°) d'enjoindre aux ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture et de l'alimentation de lui verser les frais de changement de résidence en suite de sa mutation. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente faute de détenir une délégation de signature ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; aucune motivation par référence tirés des échanges de courriels entre la direction départementale des territoires du Tarn et le ministère ne peut lui être opposée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pris en compte son année de stage au titre de l'ancienneté requise par les dispositions de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions des articles 15 et 17 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 ; - s'agissant de la substitution de motifs sollicitée, la durée d'affectation au sein de France Agrimer est de trois ans et trois mois dès lors qu'elle y a effectué une mission de mars à juin 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sollicite une substitution du motif tiré de l'absence d'ancienneté de trois ans par celui tiré de ce que Mme B ne remplissait pas la condition d'ancienneté dans la même résidence administrative et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la ministre de la transition écologique indique s'associer aux écritures et conclusions produites par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; - le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, était affectée au sein de FranceAgriMer. A sa demande, par arrêté des ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture et de l'alimentation en date du 19 juillet 2021 portant changement d'affectation avec changement de résidence, elle a été mutée, à compter du 1er août 2021 au sein de la direction départementale des territoires du Tarn. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 en tant que son article 2 précise que cette mutation ne lui ouvre pas droit au remboursement des frais de changement de résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : " I. ' Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe () sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable. Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation () ". Ce même article précise que : " II. ' Pendant la durée du stage : / 1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 () / III. ' A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur (). La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. () ". L'article 17 du même décret prévoit par ailleurs que : " Pendant la scolarité, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 ", ce décret fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été nommée, par arrêté du 6 juillet 2017, ingénieure-élève des ponts, des eaux et des forêts à compter du 1er septembre 2017 puis nommée et titularisée, par arrêté du 9 octobre 2018, dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à compter du 1er septembre 2018. Ainsi, lors de sa mutation au sein de la direction départementale (DDT) du Tarn le 1er août 2021, elle avait accompli trois années de service, cette mutation étant la première dont elle faisait l'objet dans son corps, Mme B remplissait la condition de durée de service lui ouvrant droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : / 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : ()/ 3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ; ". 6. En défense, dans le mémoire produit le 15 avril 2022 et communiqué le 22 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sollicite une substitution de motif tiré de ce que Mme B n'aurait pas accompli les trois années de service au sein de la même résidence administrative. Toutefois, d'une part, Mme B a été affectée au cours de sa formation au sein de l'école AgroParisTech, au moins sur la période allant du 5 mars au 22 juin 2018, qui se situe à Paris et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 précitées, la commune de Montreuil, siège de France Agrimer où Mme B a été affectée à l'issue de sa formation, dispose d'une frontière commune avec la ville de Paris et doit ainsi être regardée comme une commune suburbaine limitrophe constituant une seule et même commune. Par conséquent, Mme B avait, à la date de sa mutation à la DDT du Tarn, accompli trois années dans sa précédente résidence administrative. Par suite, la demande de substitution de motif doit être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2021 en tant qu'il ne lui octroie pas le bénéfice du remboursement des frais de changement de résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire versent à Mme B l'indemnité de changement de résidence en application des dispositions du 1° de l'article 19 du décret du 28 mai 1990. Il y a lieu, d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 de l'arrêté des ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture et de l'alimentation en date du 19 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder au remboursement des frais de changement de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2105442_20240702