CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT00759_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1906714 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 817 euros et rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 M. et Mme C, représentés par Me Magguilli, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la vérification de comptabilité de la SARL C, commencée le 11 juillet 2016, a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales compte tenu la tenue d'une réunion de synthèse sur place le 29 novembre 2016 ; - le changement de vérificateur intervenu le 15 septembre 2016 a eu une incidence sur le déroulement de la procédure ; - la durée de la vérification de comptabilité a été prorogée au-delà de trois mois sans que la société ait été préalablement informée ; - la restitution tardive des copies des fichiers a vicié la procédure d'imposition ; il ne peut y avoir un nouvel avis de mise en recouvrement à la suite d'un dégrèvement total pour défaut de restitution ; la restitution des documents après la fin des opérations de contrôle sur place l'a privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; - la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL C, qui exploite une activité de boulangerie à Laval, l'administration a constaté l'existence de revenus réputés distribués au bénéfice de M. et Mme C, chacun associé de la société, et dont M. C est le gérant. Par une proposition de rectification du 2 mai 2016, l'administration a notifié à M. et Mme C des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015 en raison de ces revenus distribués, réputés appréhendés par eux au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 7 janvier 2022, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un montant de 817 euros, a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme C relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus. 2. M. et Mme C invoquent le dépassement du délai de trois mois de la vérification de comptabilité de la SARL C, la prorogation du délai supplémentaire de cette vérification, le remplacement du vérificateur pendant la procédure de vérification et l'atteinte au débat oral et contradictoire de la procédure d'imposition du fait de l'absence de restitution des fichiers avant la fin des opérations de vérification sur place. Toutefois, en vertu du principe d'indépendance des procédures, ces moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Dès lors, ces moyens soulevés par M. et Mme C doivent être écartés. 3. L'administration, en se fondant sur la suppression de recettes d'exploitation perçues en espèces grâce à un logiciel externe au logiciel de caisse, sur l'utilisation de ce logiciel externe qui avait pour but de ne pas faire apparaître des recettes et de donner une apparence de sincérité à la comptabilité de la SARL C et sur la circonstance que les mêmes recettes en espèces ont été appréhendées par M. et Mme C, établit l'existence, de la part des contribuables, de démarches ou procédés destinés à l'égarer dans ses contrôles et caractérisant des manœuvres frauduleuses justifiant l'application de la majoration prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur J.E. GeffrayLa présidente I. PerrotLa greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4423 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00759_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DCA_22NT00759_20230623
Données disponibles
- Texte intégral