TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1906714_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 1er août 2019, l'Association culturelle des musulmans de Provins demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge par des titres de perception des 12 et 18 mars 2019. La requérante soutient qu'elle doit être exonérée de ces taxes d'urbanisme en vertu des dispositions des articles L. 331-7 du code de l'urbanisme et L. 524-3 du code du patrimoine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre suivant. Un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, a été présenté par l'Association culturelle des musulmans de Provins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de M. A B, représentant l'Association culturelle des musulmans de Provins. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 septembre 2014, l'Association culturelle des musulmans de Provins a obtenu un permis de construire du maire de Provins visant à étendre un bâtiment à usage de mosquée. Par un arrêté du 14 février 2018, ce même maire a accordé un permis modificatif augmentant la surface de plancher. Par des titres de perception des 12 et 18 mars 2019, il a été réclamé à l'Association culturelle des musulmans de Provins le paiement des sommes de 892 euros et 32 euros de redevance d'archéologie préventive et de 18 289 euros et 656 euros de taxe d'aménagement. L'opposition à ces titres de perception présentée le 15 mars 2019 a été rejetée par décision du préfet de Seine-et-Marne du 20 mai suivant. Par la requête susvisée, l'association demande à être déchargée des taxes mises à sa charge par les titres de perception en cause. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-7 code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 331-4 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : () 4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles () ". Aux termes de l'article L. 524-3 du code du patrimoine, dans sa version alors en vigueur : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi ". L'article 19 de cette même loi, dans sa version alors en vigueur, prévoit que " Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte () ". 4. Les associations cultuelles visées au 4° de l'article R. 331-4 précité du code de l'urbanisme et pouvant bénéficier des exonérations mentionnées au 1° de l'article L. 331-7 du même code et au 1° de l'article L. 524-3 du code du patrimoine doivent être regardées comme les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte au sens des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. 5. Il résulte de l'instruction que l'association requérante a, selon l'article 2 de ses statuts, pour but de " gérer la mosquée de Provins (lieu de culte et de culture) et aider les musulmans de Provins à exercer leur culte dans les meilleures conditions ", mais a également des missions d'intégration, d'organisation de sorties et de voyages, d'enseignement des langues et de lutte contre la délinquance et l'échec scolaire. Dans ces conditions, elle n'a pas exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et ne relève donc pas des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905. Elle n'est dès lors pas fondée à prétendre, sur le fondement du 4° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, au bénéfice des exonérations prévues au 1° de l'article L. 331-7 du même code et au 1° de l'article L. 524-3 du code du patrimoine. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association requérante doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association culturelle des musulmans de Provins est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association culturelle des musulmans de Provins et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 juin 2023
DCA_22NT00759_20230623TA7728 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906714_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906714_20231228
Données disponibles
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