CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 3ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00824_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2005595 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A, représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des conditions d'accès aux soins dont il a besoin et de la disponibilité des équipements de santé ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, notamment sur le plan médical ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1990, est entré irrégulièrement en France le 11 mars 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 janvier 2018 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 juin 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2018 du préfet de la Loire-Atlantique, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le recours de M. A dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 20 novembre 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance du 22 janvier 2019 du président de la cour administrative d'appel de Nantes. M. A s'est ensuite vu remettre une carte de séjour temporaire pour raisons médicales, valable du 21 mai 2019 au 20 novembre 2019. L'intéressé ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 18 mai 2020, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. A et tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée M. A devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 18 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par l'intéressé.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a fait état dans son arrêté des principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, préalablement à l'édiction de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article
L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
6. Par son avis du 12 février 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux pour un syndrome de stress post-traumatique, les justificatifs médicaux produits par le requérant ne suffisent pas, eu égard notamment aux termes dans lesquels sont rédigés les deux certificats médicaux établis postérieurement à l'arrêté contesté par un interne de l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, à remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Compte tenu du sens de cet avis, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une impossibilité, au demeurant non démontrée par les documents qu'il produit, de bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni entaché sa décision d'erreur de fait, ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté, au point 13 de leur jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 16 de leur jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Par un arrêté du 17 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger est susceptible d'être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de renvoi manque en fait.
12. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A était susceptible d'être reconduit d'office. En particulier, cet arrêté vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique que ce dernier ne justifie pas de risques qu'un retour dans son pays d'origine lui ferait courir au regard de ces stipulations. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. M. A soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté après avoir été emprisonné en raison de son engagement politique en faveur de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et à la suite de la mort d'un journaliste couvrant une réunion politique à laquelle il participait. Si l'intéressé justifie de son adhésion à ce mouvement, les documents produits à l'appui de ses allégations, et notamment l'acte de témoignage établi le 15 novembre 2017 par un avocat qui indique que le requérant est recherché en Guinée, ne sauraient toutefois suffire à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article
3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En se prévalant de la durée de sa présence en France, de la prise en charge médicale dont il y bénéficie, de son intégration, de la situation d'insécurité dans laquelle il se trouverait en cas de retour en Guinée Si M. A n'établit pas, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 6 et 14 et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, qu'en fixant la Guinée comme pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions d'excès de pouvoir. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi du 18 mai 2020.
Article 2 : La demande présentée par M. E A devant le tribunal administratif de Nantes et dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2020 en tant qu'il fixe le pays de renvoi ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
C. C Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00824_20220930
TA5926 avril 2024
DTA_2005595_20240426Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DCA_22NT00824_20220930