TA598ème chambre8ème chambreCitée 8×
TA59 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2005595_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B A, représenté par Me Delphine Boesel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le retirer de ce registre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été précédée de la communication de son entier dossier, dont l'avis de la commission des détenus particulièrement signalés et, surtout, les avis échangés par les membres de cette commission, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés et est ainsi entachée d'un vice de procédure, portant atteinte au principe de l'égalité des armes ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle se fonde sur des éléments de faits non établis, anciens et déjà relevés dans la précédente décision de maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur un ensemble de suppositions sans qu'aucun élément concret et objectif ne vienne les étayer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 15 décembre 2016 et incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 5 février 2020, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le mois d'août 2017. Par décision du 8 juin 2020, notifiée le 11 juin suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription à ce répertoire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ".
3. D'autre part, aux termes du paragraphe 1.1.2.2 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l'objet de demandes d'inscription. / Elle se réunit à l'initiative du chef d'établissement. / () / Au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription () d'une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1. de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. / A l'issue, le chef d'établissement rédige un avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l'inscription (). Cet avis constitue un préalable indispensable à l'efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en mesure de présenter des observations sur la base d'éléments précis et étayés. ". Aux termes du paragraphe 1.1.2.3 de cette circulaire portant sur " La mise en œuvre de la procédure contradictoire " : " () La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d'être informée sur les conséquences d'une inscription ou d'un maintien au répertoire des DPS (mesures de surveillance applicables aux personnes inscrites au répertoire des DPS et compétence en matière d'affectation et d'orientation). / () / Préalablement au débat contradictoire, le chef d'établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d'inscription (). / Il s'agit d'exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d'évasion, intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / () / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / - de la synthèse établie par le chef d'établissement ; / - de la fiche pénale ; / - des antécédents disciplinaires ; / - le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée () / La personne détenue peut formuler des observations écrites et/ou orales. / Dans l'hypothèse où la personne détenue souhaite présenter des observations orales, il appartiendra au chef d'établissement ou à son représentant de la convoquer et de la recevoir en audience, au cours de laquelle elle peut être assistée par un avocat, choisi par elle ou désigné par le bâtonnier, ou un mandataire agréé. () / Dans tous les cas, le respect de la procédure contradictoire impose que la personne détenue dispose d'un délai suffisant pour préparer ses observations. Il est souhaitable que ce délai soit dans la mesure du possible d'au moins huit jours. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après consultation de la commission locale des DPS, réunie le 3 mars 2020, et à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel ont été recueillies les observations écrites de M. A, ainsi que ses observations orales, exposées lors d'une audience qui s'est tenue le 19 mai suivant. Si le requérant se plaint de ce que l'avis de la commission du 3 mars 2020 ne lui a pas été communiqué, ni à son conseil, préalablement au débat contradictoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été informé, le 11 mai 2020, de cet avis favorable au maintien de son inscription au registre des DPS, de ses motifs et de la synthèse des avis émis par les membres de cette instance et a eu communication de son dossier DPS, le 13 mai 2020, lequel comportait l'avis de la commission du 3 mars 2020 et sa situation pénale. Par ailleurs, si M. A ne s'est pas vu remettre les avis, d'ailleurs unanimes, émis individuellement lors de cette commission locale, leur communication n'est prescrite ni par les dispositions de la circulaire précitée du 15 octobre 2012, ni par aucune autre disposition à valeur législative ou réglementaire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le débat contradictoire préalable à l'édiction de la décision attaquée a méconnu le principe de l'égalité des armes et que celle-ci serait ainsi entachée d'un vice de procédure.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions d'inscription ou de maintien sur le répertoire des DPS, qui imposent des sujétions particulières aux détenus concernés, entrent dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précités et doivent par suite être motivées.
6. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles 22 et 89 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des DPS, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, a entendu faire application. La décision contestée mentionne, par ailleurs, de manière précise, les faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour maintenir l'inscription de M. A au répertoire des DPS, notamment les condamnations dont il a fait l'objet, son comportement en détention et sa complicité dans l'évasion de son frère. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. La circonstance que les faits mentionnés ne seraient pas établis, seraient anciens et identiques à ceux fondant la précédente décision de maintien de l'inscription de l'intéressé au répertoire des DPS est sans incidence sur la régularité formelle de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1.1.1 de la circulaire précitée du 15 octobre 2012 : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. / Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels elles sont écroués ; / 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire ".
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour maintenir l'inscription de M. A au répertoire des DPS, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur son appartenance à la criminalité organisée et sa participation directe à un important trafic illicite de stupéfiants en récidive, pour lesquelles il a été définitivement condamné, le 6 septembre 2019, par la Cour d'appel de Rennes, à une peine de huit ans d'emprisonnement. Il a également retenu les risques d'évasion démontrés par l'implication du requérant dans l'évasion de son frère d'un commissariat, le 25 avril 2010, ses velléités de communication avec l'extérieur et son comportement en détention, caractérisé par de nombreux incidents survenus en 2018 et 2019, en raison notamment d'insultes et de menaces proférées envers le personnel, de l'agression physique d'un codétenu et d'un personnel et d'incitation au blocage. Si M. A soutient que le risque d'évasion n'est ni actuel ni réel et que les éléments produits en défense ne permettent pas d'établir formellement " les velléités de communication avec l'extérieur ", son passé pénal précité, notamment la participation à l'évasion de son frère ainsi que les incidents en milieu carcéral, suffisent à le faire regarder comme étant susceptible de mobiliser des moyens logistiques extérieurs. A ce titre, la détention d'un téléphone portable, découvert le 27 juin 2019, démontre la volonté de l'intéressé de soustraire ses communications avec l'extérieur au contrôle des personnels pénitentiaires et contribue à caractériser ce risque d'évasion. De même, si M. A se prévaut de ce que son comportement en détention n'a posé aucune difficulté et qu'il a la volonté de participer aux activités carcérales depuis plusieurs années, différents incidents, comme exposé précédemment, ont toutefois émaillé son parcours en détention en 2018 et 2019. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'ensemble des faits précités, qui entrent dans les prévisions des dispositions rappelées au point précédent, et sans que M. A puisse utilement exciper de leur caractère ancien ni se prévaloir de ce qu'il n'a pas été inscrit au répertoire des DPS durant l'exécution de sa condamnation pénale pour son implication dans l'évasion de son frère, qu'il a fait l'objet d'un aménagement de peines sans opposition du ministère public et que la condamnation définitive de la Cour d'appel de Rennes à une peine de huit ans a été diminuée de deux ans par rapport à celle prononcée en première instance en raison de son comportement et de son implication, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de maintenir son inscription au répertoire des DPS.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des DPS. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 mai 2022
DCA_21PA05048_20220512TA7722 septembre 2022
DTA_2005616_20220922CAA4430 septembre 2022
DCA_22NT00824_20220930TA336 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2005595_20240426
Données disponibles
- Texte intégral