TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005595_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2020, 31 décembre 2021 et 2 septembre 2022, M. C F, représenté par Me Di Cintio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie constate la déchéance quadriennale de la réclamation indemnitaire qu'il a formée le 5 mars 2020 ; 2°) de condamner le SDIS de la Savoie à lui verser une somme de 1 419 861,76 euros, portant intérêts avec capitalisation, en réparation du préjudice résultant de son accident imputable au service ; à défaut, de condamner le SDIS à l'indemniser sous forme de rente ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Savoie une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la prescription quadriennale n'est pas opposable à sa créance indemnitaire ; - son accident de service du 13 février 2008 est dû à un défaut de protection lors d'un exercice, qui présente un caractère fautif ; - la responsabilité sans faute du SDIS doit également être engagée ; - son préjudice s'élève à une somme de 1 419 861,76 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie, représenté par la SCP Zribi et Texier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS fait valoir que : - la requête est tardive ; - la prescription quadriennale fait en tout état de cause obstacle à la créance indemnitaire présentée par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Di-Cintio, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, né en 1989, a été recruté en 2007 en qualité de sapeur-pompier volontaire saisonnier de 1ère classe par le SDIS de la Savoie. Le 13 février 2008, lors d'une manœuvre d'entraînement à l'extraction de véhicule, M. F a reçu des bris de verre qui ont provoqué une ulcération cornéenne à son œil droit, lequel avait en outre été opéré deux mois auparavant pour réduire un astigmatisme. A la suite de cet accident de travail, les troubles ophtalmologiques de M. F ont perduré et ont fait l'objet d'une rechute le 18 juin 2012, qui a été reconnue imputable au service après avis de la commission de réforme. Suite au constat d'inaptitude définitive de l'intéressé, le SDIS a, par un arrêté du 7 juillet 2017, résilié d'office l'engagement de M. F. Par un courrier du 13 septembre 2016, M. F a demandé au SDIS de l'indemniser des préjudices subis en conséquence de cet accident. Cette demande a été rejetée par un courrier du 10 novembre 2016. Par ordonnance n° 2003382 du 28 septembre 2020, le docteur A a été désigné par le juge des référés pour réaliser une expertise médicale sur l'état de M. F. Cette expertise a été déposée le 30 septembre 2021. Dans la présente instance, M. F, qui a saisi le SDIS par un nouveau recours indemnitaire préalable du 5 mars 2020, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Savoie a constaté la déchéance quadriennale de sa créance indemnitaire et la condamnation du SDIS à l'indemniser pour l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subi en conséquence de son accident de service du 13 février 2008. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". 3. Lorsque, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige. Dans cette hypothèse, le créancier n'est, par conséquent, pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juillet 2020 présentées par M. F sont irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 4. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. 5. La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée. 6. Le rapport d'expertise du docteur D du 21 mai 2013 indique qu'au jour de l'expertise, l'état du requérant devait être regardé comme consolidé, sans préciser de date. De même, l'expertise du docteur G du 16 mars 2016 constate que l'état du requérant est consolidé " à ce jour ", sans non plus indiquer de date. Une nouvelle expertise du docteur G du 19 juin 2017 indique que l'état du requérant est consolidé au 31 mars 2010, avec un taux d'IPP de 10%, date qui sera retenue pour le versement de l'allocation temporaire d'invalidité du requérant. L'expertise du docteur E du 27 avril 2019 retient également une consolidation au 31 mars 2010. Enfin, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, réalisée par le docteur A le 30 septembre 2021, conclut à une date de consolidation le 1er juillet 2010. Ainsi, dès lors que trois expertises médicales, dont la dernière ordonnée par le tribunal, retiennent explicitement les mois de mars ou juillet 2010 comme date de consolidation, qui n'est pas contradictoire avec les deux expertises précédentes qui se bornaient à constater un état consolidé au jour de l'expertise, il y a lieu de retenir le 1er juillet 2010 comme date de consolidation des lésions du requérant résultant de l'accident de service du 13 février 2008. Le délai de prescription, quadriennale conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, a donc commencé à courir, concernant l'ensemble des préjudices invoqués à raison de la date de consolidation du 1er juillet 2010, le 1er janvier 2011. Il s'ensuit que la prescription était acquise le 31 décembre 2015. M. F n'ayant adressé sa demande indemnitaire au SDIS que le 5 mars 2020, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, ainsi que le fait valoir le SDIS, être accueillies. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Savoie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F la somme demandée par le SDIS de la Savoie au même titre. DECIDE : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005595
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2005595_20221108
Données disponibles
- Texte intégral