TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005616_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2005616, enregistrée le 25 juillet 2020, M. B C, représenté par Me Marchais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel la maire de Fresnes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fresnes de faire droit à sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge l'intégralité des frais engagés au titre de sa défense ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir, caractérisant la volonté de la commune de restreindre l'exercice de ses droits à la défense et participant au harcèlement moral dont il s'estime victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la commune de Fresnes, représentée par son maire en exercice et par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 11 février 2022 à 12 h 00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2005595 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 4 septembre 2020. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Nogaret, substituant Me Poput, représentant la commune de Fresnes. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, agent non titulaire recruté par la commune de Fresnes en qualité d'attaché territorial, pour une durée indéterminée par arrêté du maire du 7 août 2013, a exercé les fonctions de chef de projet en matière de politique de la ville. Le 8 avril 2020, M. C a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle auprès de la commune de Fresnes. Par un arrêté du 25 mai 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, la maire de Fresnes a refusé sa demande. Le requérant a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 1er avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. M. C fait état de différents faits ayant dégradé ses conditions de travail, survenus à compter du mois de septembre 2017 et faisant suite au changement d'équipe municipale, dans ses écritures et dans la plainte pénale qu'il a déposée le 30 août 2019 à l'encontre de la commune, à laquelle il fait référence, constitutifs selon lui de harcèlement moral. 5. En premier lieu, M. C fait valoir le comportement vexatoire qu'aurait adopté la commune de Fresnes à son égard dès l'installation en 2017 de la nouvelle équipe municipale. Il fait état notamment de la remise en cause soudaine de sa manière de servir, de l'obligation de devoir désormais justifier ses horaires ainsi que son agenda auprès de sa hiérarchie, l'accord préalable qu'il devait désormais recueillir afin de participer à toute réunion, notamment à l'extérieur, la suppression de ses frais de déplacement et de mission, en qualité de chef de projet de la politique de la ville, sans information préalable ainsi que la suppression de son déplacement mensuel, dans les quartiers de la ville dans le cadre de ses missions, son absence d'association aux réunions de travail, notamment celle du 2 avril 2018 concernant l'organisation des services, le retrait de certains dossiers, tels que celui portant sur la prévention de la délinquance, l'absence de réception directe de messages, de rattachement hiérarchique pérenne, les changements intempestifs d'organisation et de positionnement le concernant, notamment le déplacement annoncé de son poste du cabinet du maire vers les services administratifs dès 2017, puis abandonné au profit d'un rattachement auprès de la directrice générale des services, puis auprès du directeur général adjoint en septembre 2018, pour aboutir finalement au rattachement au directeur général des services en mars 2019, ainsi que l'absence de réponse apportée à ses demandes en ce sens, notamment ses courriers du 26 novembre 2017 et du 21 février 2019. Ces différents éléments de fait, exposés de manière circonstanciée par le requérant, pris dans leur ensemble, traduisent des changements de fonctionnement émanant de la commune au détriment du requérant et de l'exercice de ses missions, et sont de nature à faire présumer des agissements de harcèlement moral. Or, en l'état des éléments produits par la commune, elle ne justifie pas des motifs ayant fondé les différents faits évoqués par M. C et, par suite, des considérations étrangères à tout harcèlement. Par conséquent, ces faits doivent être regardés comme constituant des agissements de harcèlement moral. 6. En deuxième lieu, M. C fait valoir l'enchaînement des procédures disciplinaires diligentées à son encontre par la commune de Fresnes. Il ressort des pièces du dossier qu'une première procédure a été diligentée à son encontre le 6 février 2019, puis n'a pas fait l'objet de suite dès lors que les faits en cause n'ont pas été considérés comme établis par le conseil de discipline. Puis une seconde procédure a été mise en œuvre, ayant abouti à la suspension de l'exercice des fonctions du requérant pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019. En outre, il est constant qu'une procédure d'abandon de poste a été initiée par la commune, ayant abouti à l'édiction d'un arrêté du 26 août 2019 par lequel la maire l'a radié des effectifs pour abandon de poste, faisant suite à un courrier du 7 août 2019 demandant à M. C de justifier de son absence au 1er août 2019, auquel l'intéressé a répondu le 23 août 2019, celui-ci étant alors toujours, en vertu de l'arrêté du 29 mars 2019, suspendu pour une durée indéterminée. A la suite de la suspension de l'exécution de cet arrêté par le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Melun, par ordonnance du 4 octobre 2019, la maire de Fresnes a retiré cet arrêté, le 26 décembre 2019. Par jugement n°s 1903243, 2102510 du 22 septembre 2019, le tribunal a jugé que la maire a légalement, par son arrêté du 29 mars 2019, prononcé la suspension des fonctions de l'agent. Pour autant, l'enchaînement des autres procédures à l'encontre de M. C a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, était susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'entraver son avenir professionnel et, ce faisant, fait présumer d'un agissement de harcèlement moral à son encontre. Or, en l'absence de justification apportée par la commune, de considérations étrangères à tout harcèlement, concernant la succession de deux procédures à l'encontre de M. C et une procédure de radiation des cadres, deux sur trois n'ayant pas abouti, entre les mois de février et d'août 2019, constitue un agissement de harcèlement moral. 7. Par conséquent, et alors même qu'il est constant que l'ensemble des faits qui viennent d'être évoqués s'inscrivent dans un contexte professionnel tendu entre le requérant et la municipalité installée depuis 2017, les différents agissements tenant d'une part à la dégradation des conditions de travail du requérant et d'autre part à la succession de la procédure disciplinaire à son égard, les 6 février 2019, infructueuse, puis le 1er avril 2019, d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, par arrêté de la maire du 26 août 2019, doivent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral. En outre, M. C établit, par ailleurs, une dégradation de son état de santé consécutive à ces différents agissements. Dès lors, M. C doit être regardé comme ayant fait l'objet d'un harcèlement moral et, par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits, la maire de Fresnes a porté une appréciation erronée sur sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté de la maire du Fresnes du 25 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement l'octroi à M. C du bénéfice de la protection fonctionnelle, incluant notamment la prise en charge des frais engagés afin d'assurer sa défense. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Fresnes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fresnes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Fresnes du 25 mai 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fresnes d'accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Fresnes versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fresnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Fresnes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2005616_20220922