CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 3 juin 2022
- ECLI
- DCA_22NT00896_20220603
- Date
- 3 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 14 janvier 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200860 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. C A, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2022 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 décidant son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et son droit à l'information a été méconnu au regard des articles 4 du règlement général sur la protection des données et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de sa situation de santé, révélée par une erreur de fait tenant à sa consultation de médecins ; - l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec une violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né en 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 11 mars 2021 selon ses déclarations. Le 25 mars 2021, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 4 février précédent. Par un arrêté du 14 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2106719 du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2021, le préfet de Maine-et- Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Cette décision de transfert a été exécutée le 22 octobre 2021. Le requérant est revenu en France le 26 octobre suivant et a de nouveau demandé l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 2 novembre 2021. Le 9 novembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles l'ont acceptée implicitement. Par deux arrêtés du 14 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert de M. A aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 27 janvier 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral décidant son transfert aux autorités italiennes. En ce qui concerne la décision de transfert : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. Il est constant que M. A a été transféré en Italie le 22 octobre 2021 en vue de l'examen par les autorités de ce pays de sa demande d'asile, en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à son arrivée à l'aéroport de Venise, il s'est vu notifier une décision, du même jour, d'expulsion du territoire italien émanant du préfet de Venise, avec interdiction de retour dans les pays appliquant le règlement " Dublin " pendant trois ans, sous peine de prison. Il résulte de cet arrêté d'expulsion du 22 octobre 2021 que les autorités italiennes avaient connaissance du fait que M. A venait d'être transféré par les autorités françaises afin que sa demande de protection internationale soit examinée en Italie en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013. Dès lors, cette mesure d'éloignement prise par les autorités italiennes, alors qu'elles s'étaient reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a méconnu le droit de M. A à l'examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral contesté du 14 janvier 2022 se borne à mentionner que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes, alors même que M. A avait informé le préfet, ainsi qu'en atteste le compte-rendu de son entretien en préfecture du 2 novembre 2021, du fait que les autorités italiennes avaient refusé d'examiner sa demande d'asile après son transfert par la France le 22 octobre précédent. 5. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produite par le préfet de Maine-et-Loire de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, et alors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée par le préfet de Venise aurait été abrogée, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Sur les frais du litige : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Neraudau dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200860 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant le transfert de M. A aux autorités italiennes, et cet arrêté du 14 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le rapporteur, C. B Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2022
Référence
DCA_22NT00896_20220603