CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00946_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2200730 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucun non-lieu à statuer ne saurait être prononcé ; - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen ; - l'arrêté de transfert méconnait l'article 3 de la CEDH et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et eu égard à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'Italie après cependant avoir été effectivement éloigné vers ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'un non-lieu doit être prononcé, le litige ayant perdu de son objet, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. D C A ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992 à Alfao (Soudan), est entré en France en novembre 2021, à l'issue d'un premier transfert en Italie exécuté le 15 septembre 2021, pays dont il n'a pas sollicité la protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée le 9 novembre 2021 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 10 novembre 2020 lors de son entrée dans ce pays. Consécutivement à leur saisine le 10 novembre 2021 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont, le 12 janvier 2022, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 12 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C A aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C A a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. C A vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 27 janvier 2022 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est, ainsi que l'admet d'ailleurs le préfet de Maine-et-Loire, devenue responsable de la demande d'asile de M. C A sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. C A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. C A ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a, dès lors lieu d'y statuer. 6. Toutefois, ces conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. C A, le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C A au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant du transfert de M. C A aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, O. BLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT00946
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CAA4415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00946_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_22NT00946_20221115
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