CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT01027_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2021 par lesquels le préfet du Calvados a rejeté leur demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
Par un jugement n° 2102575 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. et Mme A, représentés par Me Bodergat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2021 par lesquels le préfet du Calvados a rejeté leur demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant établi le rapport pour le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé dans ce collège.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 22 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 20 mai 2022 pour doublon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Chollet, première conseillère,
- et les observations de Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, déclarent être irrégulièrement entrés en France le 17 avril 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 20 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2018. Ils ont fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire le 5 octobre 2018. Ils ont demandé le 11 décembre 2018 le réexamen de leur demande d'asile, demandes regardées comme irrecevables par l'OFPRA le 17 décembre 2018 pour M. A et le 30 janvier 2019 pour Mme A. Ils ont fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 28 février 2019, mesures qui n'ont pas été exécutées. Ils relèvent appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 octobre 2021 du préfet du Calvados portant refus d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées et du vice de procédure, que les requérants reprennent en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, selon l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article L. 425-10 du même code dispose : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, (), se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. ()/ () ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Dans son avis du 2 avril 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant de M. et Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. et Mme A, née le 11 février 2018, souffre de crises épileptiques. Selon les certificats médicaux des 13 mars, 11 septembre, 12 novembre et 15 décembre 2020, et des ordonnances produites, l'enfant bénéficie d'un suivi au centre hospitalier universitaire de Caen et d'un traitement médical quotidien, à savoir du sirop Keppra, dont la molécule principale est le Levetiracetam. Pour justifier que ce traitement médical n'est pas disponible en Albanie, les requérants se prévalent du certificat médical du 11 septembre 2020 mais celui-ci fait seulement mention de l'absence de traitement dans le pays d'origine selon la seule connaissance du praticien. Ils se prévalent également de deux certificats de deux praticiens albanais datés des 15 juillet 2020 et 9 août 2020, d'une attestation d'une pharmacie albanaise du 3 juin 2020, d'extraits d'une chaine de télévision albanaise traduits, d'extraits de messages de particuliers albanais traduits provenant d'un réseau social et de messages échangés avec des pharmacies albanaises sur ce même réseau social. Toutefois, ces éléments ne présentent aucune garantie d'authenticité et sont insuffisamment probants pour justifier de leurs allégations. Par ailleurs, les captures d'écran issues des sites internet de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) portant sur la recherche des rubriques " Model List of Essential Medicines " et " Global Essential Medicines " et " Albania ", et ne présentant aucun résultat s'agissant de la molécule Levetiracetam ne permettent pas d'établir qu'aucun traitement adapté à l'état de santé de l'enfant ne serait disponible en Albanie alors qu'il ressort des données issues de la fiche pays extraite de la base de données MedCOI produite par le préfet en défense que la molécule nécessaire est disponible en Albanie. Par ailleurs, le certificat médical du 3 janvier 2022 d'une neuropédiatre ne mentionne pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le traitement médical de l'enfant ne serait pas substituable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'autorisations provisoires de séjour seraient entachées d'erreur d'appréciation et méconnaitraient les dispositions mentionnées au point 3, doit être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants font valoir leur intégration en France par des actions de bénévolat de Mme A, son expérience professionnelle d'un an et la scolarisation de leurs deux enfants. Toutefois, M. et Mme A, qui font l'objet tous deux d'une mesure d'éloignement, ne font état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec leurs deux enfants mineurs dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales et où leurs enfants pourront suivre une scolarité. Ils ne font valoir en outre aucune insertion professionnelle ou sociale marquée en dépit d'une présence en France significative acquise malgré deux mesures d'éloignement à l'encontre de chacun d'entre eux. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des requérants.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, que les requérants reprennent en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à Me Bodergat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente assesseure,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT01027_20220916
TA217 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DCA_22NT01027_20220916
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