TA21Tribunal Administratif de DijonCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2102575_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102575 du 8 février 2022, modifiée les 23 novembre 2022 et 16 février 2024, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, M. E B, dans le cadre de la requête introduite par la communauté de communes Puisaye-Forterre. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société NTB, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de la mettre hors de cause. La société MMA Iard soutient qu'elle est l'assureur de la société NTB, elle-même mise hors de cause par une ordonnance du 18 juillet 2024 à la demande de l'expert au motif que la demande d'examen des désordres résultant des travaux qu'elle a réalisés a été abandonnée. Vu : - les pièces de procédure établissant que la procédure a été notifiée aux parties qui n'ont pas produit de mémoires ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Il résulte de l'instruction que le maintien dans la cause de la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société NTB, est inutile. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que l'expertise organisée le 8 février 2022 soit modifiée aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société NTB, mise hors de cause Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Puisaye-Forterre, à la société ABAC ingénierie, à la SARL d'architecte Hiatus, à la SARL Acropole, à l'entreprise Merlot TP, à la société C3B, à la MAF, en qualité d'assureur des SARL ABAC ingénierie et Hiatus, à la société Covéa en qualité d'assureur de la SARL Acropole, à la société AGF, en qualité d'assureur de l'entreprise Merlot TP, à la société SMA SA, venant aux droits de la Sagena, en qualité d'assureur de la société C3B, à la société Aviva assurances (désormais Abeille Iard et santé) en qualité d'assureur de la société Thyssenkrupp ascenseurs (désormais SASU TK Elevator), à l'association de patronage de l'institution régionale des jeunes sourds D (C), aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Risks, à la société Proseco, et à son assureur la société Allianz Iard, à MMA Iard, assureur de la société NTB, à la société QBE, en sa qualité d'assureur de la société ABAC, à la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique, à la SMABTP, en qualité d'assureur du maître d'ouvrage, à la société groupe Solstis, à la société Axa France Iard, son assureur et à M. E B, expert. Fait à Dijon le 7 mars 2025. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2102575_20250307
Données disponibles
- Texte intégral