CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00531_20220416
- Date
- 16 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2102575 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 mars 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction à Mme B de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B, représentée par Me Bidault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 423-23 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous l'article L. 435-1 du même code, ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relatives aux parents d'enfants scolarisés ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C B, ressortissante nigériane née le 29 mars 1975 à Lagos (Nigeria), est entrée en France le 7 septembre 2014, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour. Elle a présenté, le 22 octobre 2014, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 août 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 décembre 2018. Elle a sollicité, le 11 mai 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 3 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 mars 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction à Mme B de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B relève appel du jugement du 29 octobre 2021 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, est entaché d'une insuffisance de motivation en fait. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B, qui est entrée en France en septembre 2014, ne justifie, en se prévalant exclusivement d'exercer des activités associatives ou culturelles, d'aucune insertion réelle sur le territoire français. L'intéressée ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par ailleurs, Mme B fait valoir que ses enfants et son beau-fils poursuivent leurs études en France, en particulier sa fille mineure, qui est scolarisée en France depuis l'âge de six ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A B ainsi d'ailleurs que son beau-fils, majeur, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à Mme B porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 7. D'une part, Mme B fait valoir que sa fille mineure, ses deux enfants majeurs et son beau-fils, majeur, poursuivent leurs études en France, en particulier sa fille mineure, qui est scolarisée en France depuis l'âge de six ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les enfants de A B ainsi d'ailleurs que son beau-fils, majeur, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en ne procédant pas à l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. D'autre part, Mme B, alors même qu'elle fait état du parcours scolaire de ses enfants et de son beau-fils, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices et qui n'a pas été publiée sur le site mentionné à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la fille mineure de Mme B ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de la fille mineure de Mme B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant la délivrance à Mme B d'un titre de séjour, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que Mme B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 13. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet de la Seine-Maritime, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, être écarté. 14. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet de la Seine-Maritime, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, être écarté. 15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que Mme B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et à Me Bidault. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 16 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5916 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00531_20220416
Données disponibles
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