TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2102575_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102575 du 8 février 2022, modifiée les 23 novembre 2022 et 16 février 2024, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, M. H B, dans le cadre de la requête introduite par la communauté de communes Puisaye-Forterre. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. H B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre hors de cause les parties suivantes : - la société D 2000 Plus, - la société Beci, - la société Thyssenkrupp ascenseurs (désormais SASU TK Elevator France), - la SARL Trindade, - la SARL ISI Elec, - la société Proseco, - la société Edard TP, - et la société NTB - nouvelles techniques du bâtiment. M. B soutient que la demande d'examen des désordres résultant des travaux qu'elles ont réalisés a été abandonné par la communauté de communes Puisaye-Forterre. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la société D 2000 Plus et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. E F, représentées par Me Gauvin : 1°) ne s'opposent pas à la mise hors de cause de la société D 2000 Plus ; 2°) demandent au tribunal de mettre hors de cause la société Axa France Iard. La société D 2000 Plus et la société Axa France Iard soutiennent que : - la société D 2000 Plus a repris le fonds artisanal de M. E F sans toutefois reprendre son passif et qu'en tout état de cause, les onze désordres dont l'expert reste saisi n'ont aucun lien avec le lot n°19 " chauffage, ventilation, désenfumage " dont il est attributaire ; - la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. E F, doit être mise hors de cause du fait de la reprise du fonds artisanal de ce dernier par la société D 2000 Plus. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la SASU TK Elevator France (anciennement la société Thyssenkrupp ascenseurs) et la société Abeille Iard et santé (anciennement Aviva assurances), représentées par Me Charlemagne : 1°) ne s'opposent pas à la mise hors de cause de la SASU TK Elevator France ; 2°) demandent au tribunal de mettre hors de cause la société Abeille Iard et santé. La SASU TK Elevator France et la société Abeille Iard et santé soutiennent que la société Abeille Iard et santé doit être mise hors de cause du fait de la mise hors de cause de son assuré. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la SMABTP, représentée par Me Charlemagne, demande au tribunal de la mettre hors de cause du fait de la mise hors de cause de ses assurées, les sociétés Beci, Isi Elec et Edard TP. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la communauté de communes Puisaye-Forterre, représentée par Me Videau : 1°) ne s'oppose pas à la mise hors de cause des huit sociétés demandée par l'expert ; 2°) demande au tribunal de mettre en cause la société groupe Solstis, venue aux droits de la société CCS, en qualité de titulaire du lot n°13 " carrelage ". La communauté de communes Puisaye-Forterre soutient que l'accedit du 30 avril 2024 a permis de constater d'importants désordres affectant les travaux du lot n°13 dans la cuisine du bâtiment. Vu : - les pièces de procédure établissant que la procédure a été notifiée aux sociétés mises en cause ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise susvisée à la société groupe Solstis est une mesure utile. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre hors de cause les sociétés suivantes : - la société D 2000 Plus, - la société Beci, - la société Thyssenkrupp ascenseurs (désormais SASU TK Elevator France), - la SARL Trindade, - la SARL ISI Elec, - la société Proseco, - la société Edard TP, - la société NTB - nouvelles techniques du bâtiment, - la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. E F, - la société Abeille Iard et santé, en qualité d'assureur de la société Thyssenkrupp ascenseurs (désormais SASU TK Elevator France), - et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Beci, Isi Elec et Edard TP. 4. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que l'expertise organisée le 8 février 2022 soit modifiée aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise organisée par l'ordonnance n°2102575 du 8 février 2022 sont étendues à la société groupe Solstis. Article 2 : Les sociétés suivantes sont mises hors de cause : - la société D 2000 Plus, - la société Beci, - la société Thyssenkrupp ascenseurs (désormais SASU TK Elevator France), - la SARL Trindade, - la SARL ISI Elec, - la société Proseco, - la société Edard TP, - la société NTB - nouvelles techniques du bâtiment, - la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. E F, - la société Abeille Iard et santé, en qualité d'assureur de la société Thyssenkrupp ascenseurs (désormais SASU TK Elevator France), - et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Beci, Isi Elec et Edard TP. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Puisaye-Forterre, à la société ABAC ingénierie, à la SARL d'architecte Hiatus, à la SARL Acropole, à la société D 2000 Plus, en qualité d'ancien gérant de l'entreprise D 2000, à l'entreprise Merlot TP, à la société C3B, à la société Beci, à la société Thyssenkrupp ascenseurs (désormais SASU TK Elevator France), à la SARL Trindade, à la SARL ISI Elec, à la MAF, en qualité d'assureur des SARL ABAC ingénierie et Hiatus, à la société Covéa en qualité d'assureur de la SARL Acropole, à la société AGF, en qualité d'assureur de l'entreprise Merlot TP, à la société SMA SA, venant aux droits de la Sagena, en qualité d'assureur de la société C3B, à la société Aviva assurances (désormais Abeille Iard et santé) en qualité d'assureur de la société Thyssenkrupp ascenseurs (désormais SASU TK Elevator), à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. E F D 2000, à l'association de patronage de l'institution régionale des jeunes sourds G (C), aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Risks, à la société Proseco, et à son assureur la société Allianz Iard, à la société Edard TP, à la société NTB, et à son assureur MMA Iard, à la société QBE, en sa qualité d'assureur de la société ABAC, à la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique, à la SMABTP, en qualité d'assureur du maître d'ouvrage, à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Beci, à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Isi Elec, à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Edard TP, à la société groupe Solstis et à M. H B, expert. Fait à Dijon le 18 juillet 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2102575_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel