CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT01371_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105084 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 M. A, représenté par Me Traoré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à la date de l'arrêté, il était encore inscrit dans un établissement universitaire dès lors qu'il devait passer sa soutenance le 5 décembre 2020 ; - il a été inscrit le 24 avril 2021 à l'Institut privé Campus Langues à Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 28 octobre 1983 et de nationalité nigériane, est entré en France le 24 septembre 2014 muni d'un visa d'entrée de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 septembre 2014 au 17 septembre 2015. Ce titre de séjour a été renouvelé quatre fois, jusqu'au 20 décembre 2020. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêt contesté, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 422-1 : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études () porte la mention "étudiant" () ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'absence d'inscription de l'intéressé au titre de l'année universitaire 2020-2021 et sur l'absence d'authenticité du certificat de scolarité produit par le requérant lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a constaté, après vérifications auprès de l'établissement d'enseignement supérieur dénommé " American Business School " à Paris et compte tenu des informations contenues dans le message de l'assistante pédagogique de cet établissement adressé le 24 novembre 2020 aux services de la préfecture, que M. A n'y était pas inscrit à cette date. La circonstance que M. A devait passer sa soutenance le 5 décembre 2020 ne pouvait pas être regardée comme une inscription pour l'année universitaire 2020-2021 dès lors que cette épreuve se rattache à la précédente année universitaire. En tout état de cause, il ne pouvait être réinscrit dans le même établissement pour l'année universitaire 2020-2021 dans la mesure où, par délibération du 23 décembre 2020, le jury de l'établissement lui a attribué le diplôme de " Bachelor of Business Administration " et le titre de " manager international ". Si M. A a été inscrit le 24 avril 2021 à l'Institut privé Campus Langues à Paris pour un an à compter de cette date, cette inscription est intervenue postérieurement à la date de l'arrêté contesté et portait au surplus sur une formation ne correspondant pas au niveau d'études du requérant. Ainsi, le préfet a pu légalement refuser le renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " à la date de l'arrêté contesté et ne pas prendre en compte le certificat de scolarité non probant présenté par l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur J.E. GeffrayLa présidente I. PerrotLa greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT01371
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT01371_20230113
TA319 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DCA_22NT01371_20230113
Données disponibles
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